FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39714  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( République et Liberté - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3064
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6881
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Gardes champetres. competences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le fait que les gardes champetres territoriaux n'ont pas actuellement la capacite de constater les infractions prevues a l'article 29 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, alors meme que de nombreux articles du code general des collectivites territoriales, du code penal et du code de procedure penale leur attribuent une competence de principe en matiere de police rurale. Ce paradoxe pourrait cependant etre attenue par une politique de commissionnement de ces agents. A plusieurs reprises, le ministere de l'environnement a admis la possibilite d'un tel processus (JO AN 22, novembre 1993, reponse 4625, p. 4160), a la condition toutefois que les gardes champetres aient suivi une formation particuliere en matiere d'environnement. Il souhaite donc savoir quelle politique l'Etat entend mener sur ce point. Par ailleurs, la formation particuliere evoquee n'ayant jamais ete clairement definie, il souhaiterait savoir en quoi elle consisterait et quelles institutions seraient habilites a la delivrer.
Texte de la REPONSE : Madame le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant le probleme de la competence des gardes champetres en matiere de protection de l'environnement. Ceux-ci sont deja competents en matiere de chasse, de peche, de proprietes rurales et forestieres et de circulation dans les espaces naturels (outre les competences de police municipale et police de la route). Ils disposent donc deja de pouvoirs touchant a la protection de la nature, mais il est vrai qu'ils ne sont competents ni pour la preservation du patrimoine biologique (especes protegees), ni pour le controle des etablissements detenant des animaux d'especes non domestiques, ni en matiere de reserves naturelles. L'article 37 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 permet a un etablissement public gestionnaire d'un parc naturel regional, a une region, un departement, un groupement de communes, de recruter un ou plusieurs gardes champetres competents dans chacune des communes concernees (le commissionnement restant de la competence de chaque maire concerne). Cet article doit, pour etre applicable, etre complete par un decret propose par le ministre de l'interieur et pris en Conseil d'Etat. Il permettra alors en particulier aux parcs naturels regionaux et aux groupements de commune de faire appel aux services de gardes champetres. Une disposition generale integrant le corps des gardes champetres dans les listes figurant aux articles L.215-5 et L.242-26 du code rural pose des problemes de fond sur la repartition des competences entre les differents corps de police. Le Gouvernement n'a donc pas prevu a ce jour de mesures juridiques particulieres permettant de donner aux departements des moyens supplementaires pour assurer la surveillance de leurs espaces naturels, en dehors du commissionnement des agents des reserves naturelles dont ils ont deja la charge. L'extension d'une telle mesure est d'ordre legislatif : seul un nouveau texte de loi traitant de police de la nature pourrait la consacrer. Par ailleurs, l'integration du corps des gardes champetres dans les listes figurant aux articles rappeles ci-dessus ou meme simplement une politique de commissionnement individuel de nombreux gardes champetres exigerait un tres fort renforcement des capacites de formation du ministere de l'environnement et donc des moyens dont il dispose. L'articulation des interventions des gardes champetres avec les autres agents charges de la police de la nature devrait etre precisee, en particulier avec ceux de l'Office national de la chasse (ONC), de l'Office national des forets (ONF) du conseil superieur de la peche (CSP), des parcs nationaux et des reserves naturelles. A moyen terme, il est possible d'envisager une telle demarche a titre experimental pour les parcs naturels regionaux dans le cadre du futur Groupement d'interet public (GIP) « Atelier technique des espace naturels » qui devrait voir le jour en 1997. En effet, d'une part la population des gardes champetres des parcs naturels regionaux est bien definie et represente des effectifs limites. D'aute part la federation des parcs naturels regionaux sera membre de GIP auxquels appartiendront aussi les parcs nationaux, « Reserves naturelles de France » et le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ceci permettra a l'atelier technique des espaces naturels d'assurer cette formation, mais dans la limite des places disponibles car il s'agit d'une petite structure qui ne peut prendre en charge plus de trente a quarante commissionnements par an. Le contenu de cette formation, d'une duree d'environ un mois, deja delivre aux agents des parcs nationaux et des reserves naturelles, porte principalement sur l'organisation des pouvoirs, l'articulation des textes legislatifs et reglementaires, le contenu et la portee des textes relatifs a la protection de la nature au sens large (parcs nationaux, reserves naturelles, chasse, peche, especes protegees, etc.), la redaction des proces-verbaux, le fonctionnement de l'appareil judiciaire et les comportements a adopter en situation de constatation d'infraction. Elle est sanctionnee par un examen. Elle peut etre completee par des modules specialises portant, par exemple, sur la reconnaissance des especes protegees.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O