FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39744  de  M.   Jeffray Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3073
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5561
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Taxis
Texte de la QUESTION : M. Gerard Jeffray attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la situation a laquelle certaines femmes enceintes sont confrontees lors de leur deplacement precedant leur accouchement. En effet, n'est pris en charge par la securite sociale que le remboursement des deplacements effectues en ambulances, alors que l'etat de certaines femmes enfantant peut ne necessiter que l'usage d'un taxi comme mode de transport jusqu'au lieu d'accouchement. Il lui demande donc si, par mesure d'economies, il n'est pas envisageable d'introduire le remboursement des transports en taxi dans ce cas precis, laissant leur libre arbitre aux femmes dans le choix de leur deplacement le moment venu.
Texte de la REPONSE : Les frais de transport d'une assuree ou ayant droit se rendant dans un etablissement de sante pour y accoucher peuvent etre pris en charge dans le cadre des prestations en nature de l'assurance maternite. L'article L. 331-2 du code de la securite sociale dispose que « l'assurance maternite couvre les frais medicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs a la grossesse, a l'accouchement et a ses suites (...) ». Il est admis que les frais de transport engages par une parturiente qui se rend dans un etablissement de sante pour y accoucher entrent, par destination, dans les frais d'hospitalisation relatifs a l'accouchement. Ces frais sont pris en charge conformement aux dispositions prevues a l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat de la beneficiaire. En consequence, si l'article L. 51-1 du code de la sante publique dispose que « constitue un transport sanitaire, au sens du present code, tout transport d'une personne malade, blessee ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription medicale ou en cas d'urgence medicale, effectue a l'aide de transports terrestres, aeriens ou maritimes, specialement adaptes a cet effet », il ne signifie pas que le seul transport pris en charge pour une parturiente soit le transport en ambulance, des lors qu'un transport assis est suffisant. Dans ces conditions, un taxi, un VSL, une voiture personnelle peuvent etre utilises si l'etat de la parturiente le permet. Le transport par ambulance ne peut etre justifie que si l'etat de la personne necessite un transport allonge ou une surveillance constante.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O