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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, precise a l'honorable parlementaire que l'action civile en reparation du dommage cause par une infraction devant une juridiction repressive est soumise aux conditions prescrites par l'article 2 du code de procedure penale. Les associations n'echappent pas a ce regime, sauf lorsqu'un texte de loi leur a expressement confere les droits reconnus a la partie civile pour la defense des interets collectifs. Les associations de defense des contribuables ne sont pas comprises dans les associations auxquelles le legislateur a reconnu ces droits. Toutefois, il importe de rappeler qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes, desormais codifie sous l'article L. 2132-5 du code general des collectivites territoriales, « tout contribuable inscrit au role de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en defense, a ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir a la commune, et que celle-ci, prealablement appelee a en deliberer, a refuse ou neglige d'exercer ». Le 26 juin 1992, l'assemblee du contentieux du Conseil d'Etat a rendu plusieurs decisions a cet egard. Ainsi, il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorite administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirige contre la decision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande presentee par un contribuable sur le fondement des dispositions precitees, de verifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des elements qui leur sont fournis, que l'action envisagee presente un interet suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succes.
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