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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de preretraite agricole mis en oeuvre en 1992 a ete reoriente en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs conformement a l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture. Les modalites d'application de cette mesure ont ete precisees par le decret 95-190 du 15 mars 1995 dont les termes ont ete definis en concordance avec le reglement CEE no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992. Ainsi, lorsque le candidat a la preretraite agricole cede son exploitation a un jeune agriculteur qui realise une premiere installation, celui-ci doit repondre aux conditions d'attribution des aides a l'installation et s'engager a agrandir l'exploitation liberee par le postulant a la preretraite agricole d'une surface suffisante pour en augmenter le potentiel economique. L'importance de cet agrandissement est definie par le prefet, apres avis de la commission departementale d'orientation de l'agriculture, compte tenu de l'etude previsionnelle d'installation realisee par le jeune agriculteur et ne peut en tout etat de cause etre inferieur a deux hectares. Le respect de cette obligation conditionne l'eligibilite du dossier de preretraite agricole au cofinancement communautaire et il n'est pas envisage de deroger a cette regle qui doit etre appliquee a tous les cas, qu'il s'agisse d'une installation individuelle ou dans le cadre d'un societaire. Toutefois, dans la perspective d'un meilleur soutien a l'emploi et a l'installation, il est etudie actuellement avec les organisations professionnelles agricoles les adaptations qu'il sera necessaire d'apporter au regime actuel d'aide a la cessation anticipee d'activite agricole.
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