FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39795  de  M.   Guichon Lucien ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3059
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4930
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Domaine public
Analyse :  Immeubles. ventes et echanges. reglementation
Texte de la QUESTION : Le 8 fevrier 1995, un article L. 311-8 du code des communes etablit dans son paragraphe I : « Toute cession d'immeubles ou de droits reels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu a deliberation motivee du conseil municipal, portant sur les conditions de la vente et ses caracteristiques essentielles. Le conseil municipal delibere au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est repute donne a l'issue d'un delai d'un mois a compter de la saisine de ce service. » M. Lucien Guichon appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le fait que, dans toutes les communes, il y a necessite de regulariser les erreurs du cadastre au fur et a mesure qu'elles se revelent. Ces erreurs conduisent souvent les conseils municipaux a deliberer pour acquerir ou ceder quelques metres carres de rue, de trottoir ou de delaisse de terrain. Or l'article L. 311-8 impose que les conseils municipaux se prononcent a chaque fois « au vu de l'avis du service des domaines ». Meme si ce service est cense avoir repondu au bout d'un delai d'un mois, il n'en reste pas moins que, saisi a chaque fois, il doit instruire la demande presentee par les conseils municipaux. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'ajouter a cet article une precision disant que le service des domaines n'a pas a etre saisi lorsque la superficie du terrain concerne est inferieure a un certain seuil, pour eviter, autant que possible, d'encombrer le service des domaines avec des regularisations dont l'insignifiance ne justifie pas sa saisine.
Texte de la REPONSE : Les collectivites locales entreprennent couramment des travaux d'amenagement de la voirie (elargissement, redressement de virages, etc.). Lorsque ces operations concernent des terrains de faible superficie, elles ne sont parfois effectuees qu'avec le seul accord verbal des proprietaires riverains. Les collectivites negligent ainsi souvent de les accompagner de la procedure normale de transfert d'une partie de la propriete privee a la collectivite et d'affectation de cette derniere a la voirie publique. Or le service du cadastre n'est habilite a constater la modification qu'au vu d'un acte translatif de propriete, accompagne dans ce cas d'un document modificatif du parcellaire - ou document d'arpentage - regulierement publie a la conservation des hypotheques. Le defaut de production d'un tel document de la part des communes entraine une discordance entre la situation sur le terrain et celle exprimee sur le plan qui traduit l'etat du droit de propriete. Ces situations semblent etre a l'origine de « l'erreur du cadastre » dont la regularisation necessite une deliberation du conseil municipal, prise au vu de l'avis du service des domaines conformement a l'article L. 311-8 du code des communes. Cet article a ete ajoute a ce code par l'article 11 de la loi no 95-127 du 8 fevrier 1995 relative aux marches publics et delegations de service public. Cette disposition a pour objectif d'assurer la transparence des cessions d'immeubles et de droits reels immobiliers effectuees par les communes. Il n'apparait pas opportun de modifier sa redaction alors que l'evaluation des emprises concernees ne presente aucune difficulte particuliere et que l'instauration d'un seuil pourrait permettre le fractionnement des cessions d'immeubles, d'une valeur non negligeable, sans que l'avis du service des domaines ait a etre requis.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O