FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39827  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3078
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5325
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs de la mine : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Ressortissants marocains
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation de plus de 1 500 mineurs marocains mis en retraite anticipee a la suite de la fermeture en 1992 des houilleres du bassin du Nord-Pas-de-Calais. Il apparait en effet que ces anciens mineurs subissent une iniquite de traitement puisqu'ils percoivent au titre de leur pension, un revenu mensuel d'un montant de 2 400 F alors que le montant du minimum vieillesse s'eleve a 3 300 F pour une personne seule et a 5 800 F pour un couple. En outre, le Centre national de gestion des retraites semble refuser d'accorder a certaines de ces personnes, souhaitant retourner dans leur pays, le droit de rachat de l'indemnite de chauffage et de logement au motif que ce droit n'est autorise qu'aux agents ressortissants d'un etat membre de la CEE ou des pays ayant signe un traite de reciprocite, tel que la Pologne. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre pour que, en ce qui concerne ces mineurs marocains, une solution plus equitable puisse s'instaurer, a l'image de celle passee avec leurs homologues polonais ayant travaille dans ces houilleres.
Texte de la REPONSE : Il est exact que les beneficiaires de la pension de vieillesse miniere attribuee conformement aux dispositions de l'article 130 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifie portant organisation de la securite sociale dans les mines n'ont pas droit au minimum vieillesse. En effet cette pension, qui est attribuee sans condition d'age, est servie jusqu'a l'age normal de l'ouverture du droit a pension c'est-a-dire au plus tard jusqu'a cinquante-cinq ans. De son cote, le minimum vieillesse qui se compose de la majoration prevue par l'article L. 814-2 du code de la securite sociale et de l'allocation supplementaire mentionnee a l'article L. 814-2 du code de la securite sociale et de l'allocation supplementaire mentionnee a l'article L. 815-2 de ce code, est attribue aux personnes demunies de ressources, a soixante-cinq ans ou entre soixante et soixante-cinq ans en cas d'inaptitude au travail medicalement reconnue, en application des articles D. 814-2 et R. 815-2 du code de la securite sociale. Il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier ces textes au benefice des seuls ressortissants du regime minier car une telle modification etablirait une inegalite de traitement entre les retraites et ne pourrait que susciter des revendications analogues de la part des ressortissants des autres regimes de retraite obligatoires. De plus, elle entrainerait des depenses supplementaires pour le fonds de solidarite vieillesse dont la mission essentielle est le financement des prestations relevant de la solidarite nationale telles que le minimum vieillesse, conformement aux dispositions de l'article L. 135-2 a du code de la securite sociale. Par ailleurs, il est confirme a l'honorable parlementaire que les prestations de chauffage et de logement attribuees dans le cadre des articles 22 et 23 du decret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifie portant statut du mineur sont servies sous condition de residence en France et que des accords speciaux permettent le service de ces prestations dans les autres Etats membres de l'Union europeenne et en Pologne. La negociation eventuelle de tels accords avec d'autres pays releve de la competence du ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O