FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39841  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3071
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4920
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Taux reduit. immeubles d'habitation. demolition. consequences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur la coherence des mesures en faveur de la construction de logements neufs. Depuis des mois, le Gouvernement a propose un certain nombre de mesures destinees a inciter les Francais a se lancer dans la construction de logements neufs et contribuer ainsi a la relance de notre economie par le batiment, comme le pret a taux 0 p. 100, le deblocage des placements, les deductions fiscales possibles, etc. A en juger au succes qu'elles rencontrent, ces mesures sont generalement bien accueillies par nos concitoyens. Il est cependant inquietant de constater aujourd'hui que nombre de nos concitoyens qui se sont lances dans des nouvelles constructions, rencontrent subitement de graves problemes en recevant des redressements fiscaux, souvent tres importants du fait que, ayant achete une ancienne maison et ayant beneficie des taux de TVA et de droits de mutation reduits en application notament de l'art. 710 du code general des impots, ils etaiant astreints a respecter un delai de 3 ans avant de pouvoir realiser des travaux de nouvelle construction. Ainsi, certains de nos concitoyens, souvent mal informes ou confrontes a des problemes de stabilite de l'ancienne maison et qui ont investi dans une nouvelle construction, avec les autorisations necessaires (permis de demolir, permis de construire) avant ce delai, se voient aujourd'hui confrontes a des redressements fiscaux tres importants, dont certains relevent meme de la double taxation, sans qu'ils puissent d'ailleurs beneficier des exonerations liees, au titre de l'art. 691 du code general des impots, ouvrant droit a des reductions fiscales sur l'achat des terrains a batir a condition de construire dans un delai de 4 ans, delai d'ailleurs systematiquement proroge de 2 ans depuis 1994 et sans que l'administration fiscale tienne compte de circonstances exceptionnelles prevues par les textes, placant ainsi ces investisseurs dans des situations catasrophiques. Il lui demande par consequent, dans un souci de coherence des mesures du gouvernement en faveur de la relance, s'il ne serait pas possible de suspendre ces poursuites et de lever, du moins provisoirement, les obligations de delai pour le anciennes constructions acquises depuis moins de 3 ans si la construction intervient avant le delai de 3 ans, contribuant ainsi a completer les mesures en faveur de la construction.
Texte de la REPONSE : Cette question expose le meme probleme que la question ecrite no 36871 posee le 1er avril 1996 par le parlementaire pour laquelle la reponse suivante a ete publiee au Journal officiel du 24 juin 1996, no 26, pages 3389 et 3390 : « La demolition de batiments acquis avec le benefice de la taxation reduite prevue a l'article 710 du code general des impots entraine la decheance du regime de faveur si elle intervient moins de trois ans apres la date de l'acquisition et si elle n'est pas motivee par un cas de force majeure. L'acquereur doit alors acquitter le complement de droits de mutation et l'imposition supplementaire de 6 p. 100 prevue a l'article 1840 G quater du code general des impots. Toutefois, l'acquereur peut, a l'occasion d'un acte complementaire, se placer retroactivement sous le regime de la taxe sur la valeur ajoutee, auquel cas les droits de mutation lui sont restitues sur demande, lorsque toute intention frauduleuse peut manifestement etre ecartee. Ainsi le changement d'option peut intervenir dans le cas, notamment, ou il reste sans incidence sur la situation fiscale du cedant au regard des plus-values. Bien entendu, des lors que le regime de la taxe sur la valeur ajoutee atteint retroactivement la mutation consideree, l'imposition supplementaire de 6 p. 100 prevue a l'article 1840 G quater du code general des impots n'est pas reclamee. La mesure proposee conduirait donc a renoncer a la perception soit du droit de mutation au taux de droit commun applicable en cas de decheance du regime de l'article 710 deja cite, soit a la taxe sur la valeur ajoutee. Elle inciterait les personnes ayant, des l'origine, l'intention de construire a opter pour l'acquisition d'un terrain deja bati plutot qu'un terrain nu, afin d'echapper a la taxe sur la valeur ajoutee immobiliere. En outre, si la demolition de batiments d'habitation en vue d'en edifier de nouveaux peut aboutir, a terme, a une amelioration et eventuellement a une extension de l'habitat, il ne parait pas possible de poser en principe qu'une telle operation doit etre systematiquement encouragee. Pour ces motifs, il n'est pas envisage de modifier le regime applicable aux mutations portant sur des immeubles a usage d'habitation. »
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O