FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39845  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3056
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Benefice imposable
Analyse :  Apport partiel d'actif
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault demande a M. le ministre delegue au budget des precisions sur le regime fiscal applicable aux operations d'apport partiel d'actif qui peuvent etre realisees par les societes passibles de l'impot sur les societes. L'article 210 B du code general des impots permet a ces societes, sous reserve du respect de certaines conditions, de realiser les operations d'apport partiel d'actif sous le benefice des dispositions prevues par l'article 210 A du meme code a l'egard des fusions de societes. Dans l'instruction administrative 4-I-1-93 du 11 aout 1993 que l'administration fiscale a publiee pour commenter le dispositif applicable aux operations de fusions de societes et d'echanges de titres, il a ete rappele qu'en principe les elements d'actif immobilises transferes dans le cadre d'une operation de fusion doivent etre apportes pour leur valeur reelle. Toutefois, l'instruction indique qu'il est admis que l'ensemble des apports soient transcrits sur la base de leur valeur comptable, sous la double condition : que les apports soient et demeurent soumis au regard de l'impot sur les societes, au regime de faveur prevu aux articles 210 A et 210 B du CGI ; que la societe absorbante reprenne a son bilan les ecritures comptables de la societe absorbee (valeur d'origine, amortissements, provisions pour depreciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements a partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les ecritures de la societe absorbee. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que cette faculte de realiser l'operation sur la base des valeurs comptables est egalement admise lorsqu'il s'agit, non d'une fusion, mais d'une operation d'apport partiel actif.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Pays-de-Loire N