FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39847  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3078
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5938
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Taux
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la mutualisation grandissante de la cotisation accident du travail qui decoule de nouvelles mesures instaurees depuis le 1er janvier 1996 par un decret du 16 octobre 1995. Ce texte prevoit en particulier le transfert de certaines charges de maladies proessionnelles de la majoration forfaitaire M 2 a la majoration M 3 (code de la securite sociale, art. D 242-6-4). Or, la majoration M 2 est proportionnelle au risque de l'entreprise tandis que M 3 est fonction seulement de la masse des salaires de l'entreprise, de sorte que desormais la participation de chaque entreprise au financement collectif des depenses de maladies professionnelles s'apparente plus a une taxe sur les salaires qu'a une sanction d'un risque professionnel non maitrise. Sachant que ces depenses de maladies proessionnelles, comme plusieurs autres depenses collectives, sont appelees a augmenter sensiblement dans les annees a venir, il y a tout lieu de craindre que la part individualisee de la cotisation d'accident du travail cede peu a peu une place preponderante a une cotisation forfaitaire denuee de tout caractere incitatif a la prevention. Cette crainte est encore confortee par la toute nouvelle disposition de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 qui met a la charge de la branche accidents du travail un reversement forfaitaire destine a financer certaines depenses de l'assurance maladie (art. 11), contrairement au principe de la separation financiere des branches maladies et accidents du travail pose par la loi du 25 juillet 1994. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre d'une part pour eviter que l'application combinee des dispositions du decret du 16 octobre 1995 et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne conduise a terme a l'abandon du systeme d'individualisation de la cotisation accident du travail en raison des trop grandes disparites qu'il est susceptible de creer entre les entreprises pour des motifs etrangers a l'objectif de prevention, seule justification d'une cotisation individualisee, et d'autre part pour assurer une reelle publicite aux differents chapitres de depenses collectives servant a la fixation des majorations forfaitaires de la cotisation AT.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions contenues dans la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative a la securite sociale, le decret no 95-1109 du 16 octobre 1995 a fixe les regles de calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail-maladies professionnelles. Ce texte reprend les principes de l'arrete du 1er octobre 1976 en apportant des precisions ou modifications notamment en ce qui concerne les elements entrant dans le calcul des taux nets des cotisations. Ces nouvelles dispositions ont pour effet principal de personnaliser davantage les taux de cotisation afin de les rendre plus incitatifs a la prevention. De plus, elles prevoient une certaine mutualisation de l'impact financier qu'entraine tout accident grave. Les seuils d'effectifs ayant ete abaisses pour l'application des taux reels et mixtes, calcules en tout ou partie des resultats propres de chaque etablissement, le nombre d'entreprises cotisant sur la base de taux mixtes et reels va augmenter. Les employeurs seront donc plus nombreux a recevoir un compte individuel et a etre ainsi informes du nombre et du cout des accidents survenus dans leurs etablissements. En effet, leur taux de cotisation sera davantage lie aux resultats qu'ils auront obtenus dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui doit les amener a une meilleure prise de conscience de l'importance de la prevention. Parallelement a l'abaissement des seuils, a ete prevue la suppression de la possibilite d'appliquer le taux collectif aux etablissements ou sont exercees certaines activites, quel que soit l'effectif de ces etablissements ou de l'entreprise dont ils relevent. Cette possibilite sera desormais limitee a des activites a caractere essentiellement administratif, dont la liste a ete fixee par un arrete du 6 decembre 1995. L'abaissement des seuils qui concerne les petites entreprises est equilibre par le transfert des depenses du compte special correspondant aux depenses de maladies professionnelles non imputees a un employeur determine, de la majoration M 2 a la majoration M 3. Cette mesure evite d'alourdir les taux des etablissements ayant deja subi une hausse due aux accidents survenus dans ces etablissements et permet de conserver le caractere d'assurance a l'institution. L'ensemble de ces mesures montre que l'individualisation des cotisations et l'incitation a la prevention sont toujours recherchees. En ce qui concerne le reversement vise par l'ordonnance du 24 janvier 1996, il sera propose, dans le cadre du projet de loi de financement de la securite sociale, d'en abroger le principe et de prevoir une contribution forfaitaire globale au profit de la branche maladie au titre des depenses occasionnees par les maladies professionnelles avant qu'elles ne soient reconnues comme telles.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O