FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39933  de  M.   André Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3221
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5561
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Detenus etrangers en situation irreguliere
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Andre attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le regime applicable aux detenus etrangers en situation irreguliere selon la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, qui etend a l'ensemble des detenus l'affiliation aux assurances maladies et maternite du regime general a compter du jour de leur incarceration jusqu'a celui de leur liberation. Il est deja possible de constater que ce texte est en opposition complete avec la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour des etrangers en France, qui subordonne le droit aux prestations sociales a la regularite des conditions de sejour des etrangers en France. Nous sommes donc en face d'un systeme derogatoire favorable aux etrangers irregulieres coupables d'infractions passibles de peines de prison. Il apparait de plus que, comme l'a constate dans ses travaux la commission d'enquete parlementaire sur l'immigration clandestine et le sejour irregulier d'etrangers en France, bien souvent, la carte d'assure social delivree au detenu a une duree de validite d'un an a compter de la date d'incarceration, quelle que soit la duree de detention prononcee par la justice. Cette situation est totalement inique. En effet, dans un premier cas de figure, l'ex-detenu continuera de profiter de prestations de securite sociale indument ou, dans un second cas de figure, il pourra ceder sa carte d'assure social a un tiers, alimentant ainsi un trafic deja important. En consequence, il lui demande quelles sont les mesures envisagees par le Gouvernement pour limiter la duree de validite des cartes d'assure social delivrees aux detenus etrangers en situation irreguliere a la stricte duree de detention de ces derniers.
Texte de la REPONSE : La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale a prevu le rattachement obligatoire au regime general de tous les detenus incarceres, y compris les etrangers en situation irreguliere au regard de la legislation sur le sejour et le travail des etrangers en France, par derogation a l'article 36-I de la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour des etrangers en France, codifie a l'article L. 115-6 du code de la securite sociale. Cette derogation est justifiee par un souci de continuite avec les dispositifs anterieurs en ce qui concerne les droits a la protection maladie des detenus : avant le 1er janvier 1994, les dispositions de la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 ne faisaient pas obstacle a la prise en charge des depenses de soins de tous les detenus, qu'ils soient en situation reguliere ou non, puisque celle-ci etait integralement assuree par l'administration penitentiaire. Le nouveau dispositif permet un traitement global et homogene de la population penitentiaire, necessite par des imperatifs de sante publique, compte tenu de la fragilite de cette population au regard du risque maladie. L'assujettissement au regime general, conformement aux termes de l'article L. 381-30, prend effet a compter de l'incarceration dans l'etablissement penitentiaire. Les operations relatives a l'affiliation sont etablies par la caisse primaire d'assurance maladie a la suite d'une premiere instruction du dossier menee par l'etablissement penitentiaire. Les detenus relevent du regime general jusqu'au terme de leur detention. Seuls les detenus francais et etrangers en situation reguliere beneficient d'un maintien de droit aux prestations prevu aux articles L. 161-13 et R. 161-4 du code de la securite sociale, pour une periode maximale d'un an a compter de leur liberation. Pour les detenus etrangers en situation irreguliere, l'ouverture du droit est limitee aux seuls detenus (a l'exclusion de leurs ayants droit) et pour la duree de la detention (sans maintien de droit a la sortie). Dans une circulaire du 27 fevrier 1995, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries a souligne que l'administration penitentiaire devait recuperer la carte d'assure social des detenus etrangers en situation irreguliere au moment de leur liberation et en aviser la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de detention.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O