FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39945  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  télécommunications et espace
Ministère attributaire :  télécommunications et espace
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3219
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6770
Rubrique :  Poste
Tête d'analyse :  Courrier
Analyse :  Franchise accordee a l'administration. suppression. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos interroge M. le ministre delegue a la poste, aux telecommunications et a l'espace sur la suppression de la franchise postale dont beneficiaient les administrations et les collectivites en Alsace-Moselle. En effet, le droit applicable en Alsace-Moselle est issu d'un arrete de valeur legislative du commissaire general de la Republique du 29 juin 1919, confirme par la loi du 2 decembre 1953 qui maintient expressement le regime local. Or la loi du 2 juillet 1990 a confie au pouvoir reglementaire, par le biais d'un cahier des charges, le soin de fixer les principes de fixation des tarifs sans prendre en compte le regime d'Alsace-Moselle. De plus, le decret du 19 mars 1996 portant modification du code des postes et telecommunications precisait en son article 2 : « sont admises en franchise... les correspondances pour lesquelles des traites ou des lois prevoient ce regime ». Ainsi, le regime local n'ayant pas ete abroge par un texte legislatif, il continue a etre applicable. Il souhaiterait en consequence connaitre sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire dans sa question, le regime de la franchise postale en Alsace-Moselle refletait un particularisme historique. En effet, le regime de la franchise par abonnement est issu de la loi du 5 juin 1869, « Gesetz betreffend die Portofreiheiten im Gebiet des norddeutschen Bundes », dont le reglement d'execution a ete defini par l'« Amtsblatt der norddeutschen Postverwaltung » du 15 decembre 1869, complete par la loi du 28 octobre 1871, dite « Posttaxgesetz ». La loi d'empire du 1er mars 1872 a etendu aux territoires d'Alsace-Moselle l'application de ces dispositions a compter du 1er avril 1872. L'arrete du 29 juin 1919 du commissaire general de la Republique fixant le regime et les taxes de la correspondance postale, telegraphique et telephonique en Alsace et Lorraine avait dans son article 3 « maintenu le regime de la correspondance officielle pour les services publics ». L'article 3 de la loi du 17 octobre 1919, relative au regime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine prevoyait que « les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'a ce qu'il ait ete procede a l'introduction des lois francaises a etre regis par les dispositions legislatives et reglementaires qui sont actuellement en vigueur ». Il n'etait donc nullement dans l'esprit de ce texte de laisser subsister durablement sur une partie du sol francais des dispositions issues de l'occupation etrangere. La loi du 2 decembre 1953 a explicitement abroge dans son article 6 l'arrete du 29 juin 1919, mais a mentionne dans son article 5 qu'« est maintenu provisoirement dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle... le regime de la correspondance officielle pour les services publics ». Dans ce texte egalement, le caractere temporaire du maintien de dispositions speciales, pour des raisons manifestement pratiques, est clairement mentionne, la regle devant etre a terme celle definie par l'article 1er de cette loi, a savoir l'application en Alsace-Moselle des dispositions legislatives et reglementaires regissant les activites postales sur l'ensemble du territoire national. En tout etat de cause, en reponse a une demande d'avis presentee par le prefet du Bas-Rhin, portant sur la suppression de la franchise postale, le tribunal administratif de Strasbourg a estime dans son avis du 31 aout 1995 que l'article 38 du cahier des charges de La Poste doit etre regarde comme ayant implicitement abroge les dispositions de la loi du 2 decembre 1953 ayant maintenu en vigueur le regime local des franchises postales. Certes la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications, du fait de l'absence de dispositions precises concernant la franchise postale, ne peut etre regardee comme ayant abroge tacitement les dispositions particulieres ayant institue des franchises postales. En revanche, il ne fait pas de doute que les dispositions de cette loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire metropolitain, donc dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. Or les dispositions de l'article 38 du cahier des charges de La Poste, prevu a l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990, visent explicitement a mettre un terme au regime des franchises postales. Le cahier des charges de La Poste a la valeur juridique du decret qui l'approuve, c'est-a-dire un decret en Conseil d'Etat. La loi du 2 decembre 1953, quant a elle, intervenant dans un domaine relevant du pouvoir reglementaire, peut, en vertu de l'article 37 de la Constitution, etre modifiee ou abrogee par un decret en Conseil d'Etat. L'article 38 du cahier des charges doit donc etre regarde comme ayant implicitement abroge les dispositions de la loi du 2 decembre 1953 ayant maintenu a titre provisoire le regime local de franchise postale alors en vigueur. En consequence, le ministre charge des postes ne peut que confirmer a l'honorable parlementaire qu'il ne saurait etre fait reference aux dispositions de l'article D 73, 2/, du code des postes et telecommunications pour continuer a appliquer un regime specifique de franchise postale dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les collectivites territoriales d'Alsace-Moselle ont d'ailleurs beneficie d'une compensation financiere lors de la cessation de la franchise postale.
UDF 10 REP_PUB Alsace O