FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39946  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3223
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1246
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Periodes d'invalidite. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de l'article L. 161-18 du code de la securite sociale, lequel precise que pour la liquidation des droits a l'assurance vieillesse, l'appreciation de l'inaptitude au travail d'un regime d'assurance vieillesse de salaries ou d'un regime des non-salaries est valable a l'egard de l'un ou l'autre des regimes en cause. Cette disposition ne semble pas s'appliquer aux beneficiaires des regimes particuliers et speciaux. Ainsi, le beneficiaire d'une pension civile d'invalidite au titre de l'Education nationale, qui souhaite faire valider une autre periode d'activite salariee, ne peut-il pas se voir reconnaitre le droit a un avantage de vieillesse au taux plein par la caisse regionale d'assurance vieillesse lorsqu'il atteint l'age de soixante ans et si la condition de duree de cotisation n'est pas atteinte. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'etendre les dispositions de l'article L. 161-18 a tous les regimes d'assurance vieillesse.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 161-18 du code de la securite sociale, l'inaptitude au travail reconnue par un regime de travailleurs salaries (regime general et regime agricole) est egalement valable a l'egard d'un regime de travailleurs non salaries (regimes des professions artisanales, industrielles et commerciales et, dans certains cas, regime des exploitants agricoles) et inversement. Cette regle est justifiee par le fait que les conditions de reconnaissance de l'inaptitude au travail sont identiques dans tous ces regimes, a savoir etre dans l'incapacite de poursuivre son activite sans nuire gravement a sa sante et etre atteint d'une incapacite de travail medicalement constatee d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, a l'exercice d'une quelconque activite. Ces conditions sont precisees aux articles L. 351-7 et R. 351-21 dudit code qui concernent les assures du regime general et auxquels renvoient les dispositions propres aux autres regimes susvises. Dans la plupart des regimes speciaux, et notamment celui de la fonction publique de l'Etat, l'inaptitude au travail a laquelle est subordonnee le droit a une retraite anticipee n'est pas reconnue dans les memes conditions que celles definies ci-dessus. Cette inaptitude s'apprecie exclusivement par rapport aux fonctions anterieurement exercees et doit etre permanente et totale. Des lors, il n'apparait pas possible d'etendre le dispositif de l'article L. 161-18 aux regimes speciaux dans lesquels les conditions de reconnaissance de l'inaptitude au travail different de celles des regimes de securite sociale du secteur prive (salaries et non salaries).
UDF 10 REP_PUB Alsace O