FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39951  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3216
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6767
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Prestation compensatoire
Analyse :  Revision. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les injustices pouvant resulter de l'article 273 du code penal sur les rentes compensatoires apres divorce, qui devraient pouvoir evoluer. Depuis que le chomage s'aggrave, les rentes compensatoires sont devenues inadaptees pour des debiteurs menaces de poursuites alors qu'ils subissent le chomage ou n'ont qu'une retraite reduite. Pour ne parler que d'un seul cas, il connait une personne qui doit payer une rente compensatoire fixee au temps ou elle travaillait alors qu'elle a, par la suite, ete licenciee pour motif economique puis placee en retraite avec une pension modeste. Cette rente est disproportionnee a ses moyens. Elle est d'autant plus inique que son ex-epouse s'est remariee des que le divorce est devenu definitif avec une personne reellement aisee. Des deputes ont depose une proposition de loi sur ce probleme. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des mesures legislatives pour corriger cette injustice, notamment en cas de remariage.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le regime specifique instaure par la loi du 11 juillet 1975 pour la revision de la prestation compensatoire ne peut etre dissocie du fondement indemnitaire et du caractere forfaitaire de celle-ci. La philosophie meme du texte actuel implique que la modification du montant de la somme versee sous la forme d'une rente mensuelle soit subordonnee a la preuve que la poursuite des versements aurait des consequences d'une exceptionnelle gravite. La juridiction saisie doit ainsi apprecier si l'absence de revision presenterait un tel caractere eu egard aux circonstances d'espece, notamment en cas de diminution des ressources, a la suite, par exemple, de la perte d'un emploi. Cependant, la circonstance que l'ex-epoux creancier se remarie n'emporte pas, en elle-meme, une modification du niveau de vie de l'autre ex-conjoint. Elle ne saurait donc constituer un critere autonome de revision. Sans operer un bouleversement du droit en vigueur, la chancellerie a toutefois souhaite engager une reflexion globale sur les consequences financieres du divorce, afin d'examiner si apres vingt-cinq annees, l'application de la loi de 1975 prend suffisamment en compte la diversite des situations.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O