FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40029  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3208
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4388
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Recrutement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les conditions tres inegales faites, selon leur formation, aux candidats a l'enseignement et a la recherche, au moins dans les universites de lettres. L'agregation constitue incontestablement une garantie de connaissances de bon niveau. Elle est reconnue par tous. Par contre, la these courte telle qu'elle se prepare depuis la reforme Savary est beaucoup moins sure et peut signifier, selon les cas, le meilleur comme le pire. Malgre ces evidences, l'agrege de lycee recrute a l'universite sur statut de PRAG devra a l'universite 384 heures d'enseignement par an, ce qui lui interdit toute recherche et constitue un service double de celui du maitre de conferences non agrege seulement titulaire d'une these courte. Elle souhaiterait que l'on en revienne a des dispositions anterieures et que ne puissent etre reconnus comme nouveaux enseignants dans les universites de lettres que des agreges (du concours externe) ou des titulaires du diplome d'un concours national de niveau au moins equivalent ou des titulaires d'une these de doctorat d'Etat. Elle souhaiterait par ailleurs que les professeurs agreges ayant un statut de PRAG ne soient plus penalises par rapport aux maitres de conferences non agreges titulaires d'une these nouveau regime et qu'on leur laisse le temps de faire eux aussi de la recherche.
Texte de la REPONSE : Les professeurs agreges de l'enseignement du second degre beneficient de trois modes d'acces privilegies aux emplois de maitre de conferences. Tout d'abord, le concours de l'article 24 II du decret no 84-431 du 6 juin 1984 modifie est reserve aux enseignants du second degre docteurs en fonction depuis trois ans dans un etablissement d'enseignement superieur. Ensuite, les articles 40-2 a 40-5 du meme decret prevoient que des fonctionnaires docteurs appartenant a un corps comparable au plan indiciaire a celui des professeurs agreges peuvent etre detaches dans le corps des maitres de conferences puis y etre integres a l'issue d'un delai de deux ans. Enfin, les anciens eleves des ecoles normales superieures peuvent etre detaches en qualite de maitre de conferences puis integres dans ce corps a l'issue de deux annees de detachement sans que la profession du doctorat soit exigee. La question des obligations de service des professeurs agreges affectes dans l'enseignement superieur fait par ailleurs l'objet d'une attention particuliere. Dans le cadre des etats generaux de l'universite, une reflexion est en cours sur le service dont pourraient beneficier ceux d'entre eux qui souhaitent effectuer des travaux de recherche. S'agissant enfin des criteres de selection retenus pour le recrutement des maitres de conferences, ils sont, conformement a la loi et a la reglementation actuellement en vigueur, determines en toute souverainete par les instances appelees a intervenir au cours de la procedure de recrutement (commisssions de specialistes des etablissements et conseil national des universites), qui sont constituees par les seuls representants des enseignants-chercheurs de rang au moins egal a celui de l'emploi postule. Dans le cadre de cette souverainete, les jurys de recrutement ont toute latitude, s'ils le souhaitent, notamment eu egard aux besoins de la discipline envisagee, pour considerer la reussite aux epreuves du concours externe de l'agregation comme un critere d'excellence.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O