FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4004  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2086
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2961
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Inhumation et transports funeraires
Analyse :  Loi no 93-23 du 8 janvier 1993. application. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si apres le 8 janvier 1998, date d'entree en vigueur de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative a la legislation dans le domaine funeraire, les familles pourront encore en vertu d'anciennes coutumes pourvoir directement au transport ou a l'enterrement de leurs morts.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a precise dans son article premier modifiant l'article L. 362.1 du code des communes que le service exterieur des pompes funebres est une mission de service public et que cette mission peut etre assuree par les communes ainsi que toute autre entreprise ou association beneficiaire de l'habilitation prevue a l'article L' 362.2.1 du code des communes. L'article l. 362.2.1 precite, tel que modifie par l'article 4 de la loi susvisee, indique que « les regies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs etablissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations enumerees a l'article L. 362.1 ou definissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funerailles doivent etre habilites a cet effet selon des modalites et une duree prevue par decret en Conseil d'Etat ». Ces regles n'interdisent pas que les familles assurent elles-memes, ponctuellement a l'occasion du deces d'un membre de la famille, le transport du corps de leur defunt apres mise en biere, voire l'operation d'inhumation mais cette faculte ne peut s'exercer que sous la reserve expresse d'un respect integral de l'ensemble de la reglementation funeraire et notamment des regles relatives a la salubrite et a la decence.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O