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Texte de la REPONSE :
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La loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a precise dans son article premier modifiant l'article L. 362.1 du code des communes que le service exterieur des pompes funebres est une mission de service public et que cette mission peut etre assuree par les communes ainsi que toute autre entreprise ou association beneficiaire de l'habilitation prevue a l'article L' 362.2.1 du code des communes. L'article l. 362.2.1 precite, tel que modifie par l'article 4 de la loi susvisee, indique que « les regies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs etablissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations enumerees a l'article L. 362.1 ou definissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funerailles doivent etre habilites a cet effet selon des modalites et une duree prevue par decret en Conseil d'Etat ». Ces regles n'interdisent pas que les familles assurent elles-memes, ponctuellement a l'occasion du deces d'un membre de la famille, le transport du corps de leur defunt apres mise en biere, voire l'operation d'inhumation mais cette faculte ne peut s'exercer que sous la reserve expresse d'un respect integral de l'ensemble de la reglementation funeraire et notamment des regles relatives a la salubrite et a la decence.
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