Rubrique :
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Impot sur le revenu
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Tête d'analyse :
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BNC
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Analyse :
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Frais d'utilisation professionnelle de vehicules. deduction
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Texte de la QUESTION :
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Par deux instructions en date des 14 octobre 1993 et 19 juillet 1994 precisant la portee des dispositions de l'article 93-I-3 du code general des impots, le ministre de l'economie et des finances a ete amene a preciser les modalites selon lesquelles pouvaient etre deduites, pour le calcul des benefices non commerciaux, les charges afferentes a la propriete ou a l'utilisation des vehicules automobiles selon qu'ils sont loues ou propriete du contribuable et selon qu'il s'agit de charges de propriete ou d'utilisation. Pour ce qui concerne les vehicules-ecoles, utilises pour l'enseignement de la conduite automobile, deux questions font l'objet de divergences d'interpretation entre les professionnels et le service des impots. 1. La circonstance que les vehicules soient loues fait-elle obstacle a l'evaluation, selon le bareme forfaitaire des benefices non commerciaux, des charges d'utilisation des vehicules (depenses d'entretien et petites reparations, notamment), alors meme que le contribuable aurait impute les charges de location sur un compte personnel, n'ouvrant pas droit a deduction ? En d'autres termes, un contribuable avait-il l'option, avant l'instruction du 19 juillet 1994 qui semble l'avoir prohibee, entre la deduction integrale des loyers et la seule deduction des charges d'utilisation ? 2. Lorsque les vehicules sont la propriete personnelle de l'exploitant et que leur acquisition ouvre droit a deduction au titre de la TVA, le contribuable peut-il cumuler le benefice des charges afferentes a la propriete dudit vehicule avec le bareme forfaitaire des charges d'utilisation utilise pour la determination des benefices non commerciaux ? M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande donc a M. le ministre delegue au budget de lui preciser ces deux points.
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Texte de la REPONSE :
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Les titulaires de revenus non commerciaux sont autorises a determiner leurs depenses d'automobile par application du bareme forfaitaire publie chaque annee par l'administration. Lorsqu'elle est appliquee, cette methode doit couvrir l'ensemble des vehicules dont disposent les interesses et exclut toute inscription a un compte de charges des frais couverts par le bareme. Les vehicules loues ou pris en credit-bail pour lesquels les loyers sont deduits ne peuvent beneficier du bareme kilometrique. Une telle pratique conduirait a une double deduction des amortissements. En effet, le bareme forfaitaire couvre notamment la depreciation du vehicule et les loyers deductibles incluent egalement pour partie cette depreciation. En revanche, des lors que le contribuable renonce a deduire les loyers, le bareme peut etre applique. Cela etant, les loyers afferents a des vehicules-ecoles doivent etre consideres comme des depenses professionnelles, ces vehicules etant affectes par nature au patrimoine professionnel. Il n'est donc pas possible, pour ces vehicules, de renoncer a la deduction des loyers. L'option pour le bareme ne peut donc etre exercee pour ces vehicules. Il n'y a pas lieu de considerer que ces dispositions sont entrees en vigueur a compter de l'instruction du 19 juillet 1994. En effet, celle-ci, comme l'a rappele la reponse ministerielle publiee le 3 juillet 1995, avait pour objet de preciser les modalites d'application de la mesure de temperament admise par l'administration dans l'instruction du 28 decembre 1981. S'agissant du second point souleve dans la question, il est rappele que, des lors que les vehicules-ecoles sont la propriete personnelle de l'exploitant, la deduction de la TVA lors de l'acquisition n'est pas compatible avec le benefice du bareme forfaitaire. En effet, l'utilisation de ce bareme determine sur des bases TTC introduirait un double emploi s'il etait utilise concurremment avec l'exercice du droit a deduction de la TVA afferente aux depenses concernees.
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