FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40104  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3226
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5569
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Montant. salaries des CAT
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les ressources des travailleurs handicapes en centre d'aide pour le travail. Le dernier alinea du protocole du 8 novembre 1989 qui prevoyait de porter a 100 p. 100 du SMIC les ressources de ces travailleurs, n'a pas recu application tant au niveau de la loi que des decrets de 1990 relatifs au mode de calcul de l'AAH. Ainsi, certains beneficiaires de cette allocation voient leur prestation diminuer, compte tenu de la prise en compte de leurs ressources percues en annee civile de reference et du calcul « traditionnel » de l'AAH, alors que le niveau de leurs ressources mensuelles reste inferieur au SMIC. Cette situation anormale est prejudiciable a l'insertion sociale des personnes handicapees en milieu ordinaire. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de garantir aux travailleurs handicapes percevant l'AAH un montant de revenu au moins egal a 100 p. 100 du SMIC.
Texte de la REPONSE : Pour les personnes handicapees travaillant en CAT, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) est calculee selon les regles normales prevues a l'article D. 821-2 du code de la securite sociale en prenant en compte le revenu net categoriel percu durant l'annee civile precedant l'ouverture ou le maintien du droit. Puis, conformement a l'article D. 821-5 du meme code, si l'ensemble des ressources constituees de la garantie de ressources et de l'AAH depasse les plafonds vises audit article, soit 100 % du SMIC si le salaire direct est inferieur ou egal a 15 % du SMIC, soit 110 % du SMIC si ce meme salaire est superieur a 15 % du SMIC, l'AAH est diminuee pour atteindre ces plafonds, ces pourcentages pouvant etre majores en fonction de la situation familiale. Toutefois, lorsque les personnes concernees percoivent des ressources autres que professionnelles (avantages d'invalidite, revenus mobiliers...) ou lorsque leur handicap, inferieur a 80 % d'incapacite, ne leur permet pas de beneficier de l'abattement specifique accorde aux personnes invalides, il peut se trouver que le total de la garantie de ressources et de l'AAH soit inferieur aux plafonds mentionnes a l'article D. 821-2 precite. Ce fait ne provient donc pas d'un ecretement de l'AAH. Ces modalites de calcul de l'AAH sont conformes aux dispositions des protocoles d'accord signes le 8 novembre 1989 par les associations representatives des personnes handicapees.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O