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Texte de la REPONSE :
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L'examen de treize annees de fonctionnement du dispositif d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles montre que ce dernier a fait la preuve de son efficacite. Il est utile toutefois de rappeler que ce dispositif presente des elements de fragilite sur le plan financier et en termes de prevention, comme le souligne le rapport sur le regime des catastrophes naturelles que le Gouvernement a depose recemment au Parlement en application de l'article 83 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995. Conformement au souhait manifeste par le Parlement, il importe d'accroitre la transparence du dispositif, s'agissant en particulier des frais de gestion, de l'evolution des contrats dans les zones sinistrees et de l'information des assures. Tel sera l'objet specifique du rapport prevu par l'article 88 de la loi du 12 avril 1996, que le Gouvernement doit remettre a l'automne a l'Assemblee nationale et au Senat. L'opportunite d'une extension du champ d'application de la loi du 13 juillet 1982 modifiee a l'indemnisation des prejudices corporels a ete examinee en 1994 par la commission consultative de l'assurance dans le cadre de l'elaboration du rapport sur l'indemnisation des victimes de grandes catastrophes. Ce rapport s'etait prononce contre une telle extension, notamment en raison des reserves qu'elle suscitait alors chez les professionnels de l'assurance. La question merite sans nul doute d'etre reetudiee aujourd'hui a la lumiere des elements nouveaux qui pourraient etre pris en consideration et sur la base d'une proposition concrete. A ce stade, il convient de noter que si les souhaits parfois exprimes en faveur d'une extension du dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles aux prejudices corporels repondent a un objectif louable de meilleure indemnisation des victimes, il importe de resoudre prealablement un certain nombre de difficultes techniques. On peut ainsi se demander s'il faut envisager une indemnisation des dommagegs corporels causes par les catastrophes naturelles sans penser a indemniser dans le meme temps les victimes d'evenements assurables (a l'instar des tempetes) qui peuvent causer autant de prejudices que les phenomenes naturels non assurables. Par ailleurs, les modalites de l'indemnisation (capital ou rente, montant forfaitaire ou droit commun transactionnel ou judiciaire) doivent etre definies avec precision. Il importe enfin de s'interroger sur les modalites de reassurance de ce risque aupres de la Caisse centrale de reassurance (CCR) et les consequences financieres pour les assureurs, la CCR et l'Etat, en cas de survenance d'un risque majeur. En tout etat de cause, les reflexions a venir devront etre guidees par le souci d'assurer durablement l'equilibre financier du mecanisme d'indemnisation institue par le legislateur de 1982.
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