FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40164  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3343
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4164
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Indemnite de logement. complement communal. paiement. modalites
Texte de la QUESTION : M. Francois d'Harcourt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'application du benefice du complement familial verse par les communes, dans son integralite, alors meme que les enseignants peuvent ne travailler qu'a mi-temps, pour le compte de l'ecole communale. Personne n'ignore le caractere exsangue des finances communales. Pour cette raison, il n'est pas rare que les maires s'emeuvent de devoir verser dans son integralite le complement communal, lorsque le maitre n'exige pas un logement, alors meme que ledit maitre n'est affecte qu'a mi-temps pour le compte de la commune. Des lors, ces elus se demandent s'il ne conviendrait pas de verser l'indemnite et le complement prorata temporis. Il lui demande s'il lui semble possible d'agreer a la requete desdits elus.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4 et 7 de la loi du 19 juillet 1889 que les « maitres attaches aux ecoles » primaires elementaires publiques ont droit soit a etre loges gratuitement par la commune, soit a percevoir de celle-ci une indemnite representative de logement. Un instituteur peut donc demander une logement a la commune ou il est en fonction. Si la commune ne peut mettre un logement a sa disposition, elle devra lui verser une indemnite compensatrice. Si aucune demande n'est faite, ou si un logement convenable a ete refuse par l'instituteur, la commune n'a pas a verser d'indemnite. Un jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 fevrier 1993 souligne que l'instituteur qui assure ses fonctions a mi-temps doit etre regarde comme « maitre attache » a l'ecole et des lors, beneficier des dispositions legislatives deja citees. En outre, le Conseil d'Etat a etabli dans son arret du 25 mai 1988 (commune de Culoz), que dans le cas ou deux instituteurs sont charges de servir sur un meme poste chacun a mi-temps, chacun d'entre eux a droit a un logement, ce droit etant directement lie a la fonction. Le droit au logement est indivisible et l'indemnite representative qui peut etre versee a un instituteur en compensation du logement ne peut donc etre versee pro rata temporis.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O