FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40176  de  M.   Galizi Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3351
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5561
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Rentes. paiement
Texte de la QUESTION : M. Francis Galizi attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les difficultes occasionnees aux personnes ayant pour seule ressource une rente d'accident du travail, par les fluctuations dans les dates de virement. Les aleas de l'informatique ne devraient pas suffire a justifier ces retards. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que les virements de ces rentes puissent etre regulierement effectues le premier de chaque mois, etant donne qu'elles sont payees a terme echu.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. En consequence, l'ordre de virement sur le compte du beneficiaire d'une rente mensuelle est donne pour le 30 du mois (le 28 ou 29 en fevrier) precedant la periode d'echeance. Cependant, entre l'ordre de virement et l'arrivee effective du reglement sur le compte du beneficiaire, il peut s'ecouler un certain delai bancaire, imputable aux regles de compensation entre etablissements financiers et a l'incidence de jours feries ou non travailles. Dans ces conditions, les difficultes soulignees par l'honorable parlementaire ne sauraient en aucun cas etre imputables aux aleas de l'informatique. De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O