Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. En consequence, l'ordre de virement sur le compte du beneficiaire d'une rente mensuelle est donne pour le 30 du mois (le 28 ou 29 en fevrier) precedant la periode d'echeance. Cependant, entre l'ordre de virement et l'arrivee effective du reglement sur le compte du beneficiaire, il peut s'ecouler un certain delai bancaire, imputable aux regles de compensation entre etablissements financiers et a l'incidence de jours feries ou non travailles. Dans ces conditions, les difficultes soulignees par l'honorable parlementaire ne sauraient en aucun cas etre imputables aux aleas de l'informatique. De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.
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