FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40185  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3346
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4173
Rubrique :  Gardiennage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Societes. creation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la reglementation regissant les societes de surveillance privees. En effet, l'arrete prefectoral d'autorisation que necessite l'activite de ces societes « ne confere aucun caractere officiel a l'entreprise ou aux personnes qui en beneficient et n'engage en aucune maniere la responsabilite des pouvoirs publics ». Il lui demande en consequence de faire connaitre les criteres selon lesquels est delivree l'autorisation administrative prealable et les moyens de controle que se reservent les pouvoirs publics a l'egard de ces societes et du recrutement de leurs personnels.
Texte de la REPONSE : Le legislateur a prevu un regime d'autorisation prealable de fonctionnement des entreprises de surveillance et de gardiennage. L'article 8 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 reglementant les activites privees de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds dispose que l'autorisation administrative ne confere aucun caractere officiel a l'entreprise ou aux personnes qui en beneficient. Elle n'engage en aucune maniere la responsabilite des pouvoirs publics. Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre les justifications requises par les articles 5, 6 et 7 de la loi (article 2 du decret no 86-1058 du 26 septembre 1986). Celui-ci comprend : 1) Un extrait de l'immatriculation du commercant ou de la societe au registre du commerce et des societes. Cette piece permettra de proceder aux verifications necessaires en ce qui concerne : la conformite de l'objet social de l'entreprise a la definition legale des activites de surveillance, gardiennage et de transport de fonds ou protection de personnes ; l'identite et la nationalite des dirigeants ; la denomination, l'adresse et la forme juridique de l'entreprise. 2) Si l'entreprise a deja effectue des recrutements, la liste des membres du personnel, comportant l'indication des noms, prenoms, nationalite, date et lieu de naissance des interesses, accompagnee, pour chacun d'eux, d'une fiche d'etat civil. 3) En outre, pour les etrangers, qu'ils soient dirigeants ou employes, un bulletin no 3 du casier judiciaire ou, a defaut, un document equivalent delivre par une autorite judiciaire ou administrative competente de leur pays d'origine. Ces dispositions ne donnent au prefet aucun pouvoir d'appreciation de l'opportunite de delivrer une autorisation d'exercice. Il doit delivrer l'autorisation, sans limitation de duree de validite, sous la seule condition que les dirigeants et les employes ne soient pas frappes d'une incapacite d'exercice, elle-meme prevue par la loi. Afin d'ameliorer la qualite des prestations de securite privee, en renforcant les conditions d'exercice de la profession, en encadrant plus strictement les missions de ces entreprises et en exercant sur elles un controle plus etroit, le Gouvernement a depose un projet de loi au Parlement modifiant la loi no 83-629 du 12 juillet 1983. Le projet de loi vise a instituer un agrement delivre au vu de criteres tenant non seulement a l'absence de mention au bulletin no 2 du casier judiciaire, mais encore a la circonstance que l'interesse n'a pas ete l'auteur de faits contraires a l'honneur, a la probite ou aux bonnes moeurs, ou de nature a porter atteinte a la securite des personnes ou des biens, a la securite publique ou a la surete de l'Etat. Cette condition nouvelle permettra a l'autorite de police de s'opposer a l'exercice des fonctions de direction d'une entreprise de cette nature, lorsque l'interesse est connu pour des activites ou un comportement presentant un risque pour la securite. Dans le meme esprit, il serait desormais exclu que les dirigeants ou gerants de droit ou de fait de ces societes exercent des activites incompatibles avec leur metier principal dans une societe de gardiennage, surveillance, transport de fonds ou protection des personnes. L'incompatibilite ainsi prescrite par la loi de 1983 a l'encontre des entreprises serait donc etendue a ses dirigeants, du moins pour les activites definies par un decret en Conseil d'Etat, au vu de leur nature particuliere. Enfin, le projet de loi prend en compte la necessite de garantir la qualite des prestations rendues et il est donc prevu d'exiger des dirigeants de droit ou de fait la justification d'une qualification ou d'une aptitude professionnelle, dans des conditions qui seront definies par voie reglementaire. Il prevoit de la meme facon des conditions d'aptitude et d'honorabilite auxquelles devront satisfaire les salaries des entreprises de ce secteur. S'agissant des salaries, une obligation de declaration est mise a charge des entreprises, afin de donner prise au controle de l'administration et de lutter contre le travail clandestin. Le dossier de demande d'autorisation administrative, devra, par ailleurs, comporter de nouveaux elements sur la repartition du capital et les participations financieres detenues dans d'autres entreprises. Le projet de loi ne modifie pas le dispositif existant aux termes duquel l'autorisation administrative de l'entreprise, aussi bien que l'agrement administratif des dirigeants, ne conferent pas a ces entreprises ou aux personnes qui les dirigent une qualite officielle. Le projet de loi precise par ailleurs que l'agrement ou l'autorisation ne peuvent engager la responsabilite de la puissance publique en dehors du cas ou la delivrance de cette autorisation ou de cet agrement constitue en elle-meme une faute lourde au sens de la jurisprudence. Enfin, il definit plus precisement les conditions dans lesquelles l'autorisation administrative dont beneficie une entreprise de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes peut etre retiree. Tel est le cas lorsque l'entreprise ne satisfait pas les obligations qui sont les siennes en vertu de la loi ou bien lorsqu'il apparait qu'elle constitue par ses activites une menace pour la securite publique ou la surete de l'Etat. Le projet de loi prevoit egalement la possibilite de suspension provisoire a titre conservatoire, lorsque des poursuites penales sont engagees.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O