FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4020  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2086
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2751
Date de signalisat° :  23/05/1994
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Certificats
Analyse :  Delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes rencontrees parfois pour l'obtention d'un certificat de nationalite. Il arrive frequemment, notamment pour les Francais nes dans nos anciennes colonies, qu'eux-memes ou leurs enfants aient des difficultes a obtenir, voire ne puissent pas obtenir, de certificat de nationalite. Cela est d'autant plus curieux que, chaque fois, ces personnes sont detentrices d'une carte d'identite nationale, d'un passeport francais et d'une carte d'electeur. Il apparait toutefois que ces papiers officiels ne constituent pas de preuve de la nationalite. Cela signifierait qu'on peut etre detenteur d'une carte d'identite, d'un passeport ou meme beneficier du droit de vote sans necessairement etre francais. Une telle situation parait absurde. Il serait plus simple de considerer que toute personne de plus de vingt et un ans, detentrice d'une carte d'identite, est francaise. Par ailleurs, il est tout a fait anormal qu'un Francais ne puisse se faire etablir un certificat de nationalite, quelle que soit son origine ou les circonstances de son appartenance a la communaute nationale. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend faire pour y remedier.
Texte de la REPONSE : La complexite de certaines situations rend parfois delicat l'etablissement d'un certificat de nationalite francaise. Il est ainsi, notamment, de la situation des personnes nees sur le territoire d'un Etat qui a eu anciennement le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la Republique francaise, dans la mesure ou l'accession a l'independance de ces territoires a pu entrainer des consequences sur leur nationalite. Il n'est toutefois pas possible de considerer que le certificat de nationalite francaise pourrait etre etabli sur la seule production d'une carte nationale d'identite ou d'un passeport. En effet, le code de la nationalite a institue des 1945, un regime de preuve legale de la nationalite francaise dont le principe est exprime par l'article 30-1 du code civil (ancien article 142 du code de la nationalite francaise) qui dispose « lorsque la nationalite francaise est attribuee ou acquise autrement que par declaration, naturalisation, reintegration ou annexion de territoires, la preuve ne peut etre faite qu'en etablissant l'existence de toutes les conditions requises sur la loi ». Le regime de preuve legale ainsi defini exclut les presomptions et fait du certificat de nationalite francaise le seul document ayant par lui-meme force probante legale. La carte nationale d'identite ou le passeport sont des documents d'identite ou de voyage qui etablissent une presomption administrative de nationalite francaise de leur titulaire. Le certificat de nationalite francaise ne peut en consequence etre etabli en consideration de ces seules presomptions.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O