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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Filiere administrative
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Analyse :
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Secretaires de mairie. carriere
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Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les conditions de mobilite des secretaires de mairie reclasses en categorie A au terme du statut prevu par le decret du 6 fevrier 1996. En effet, l'article 16 du statut particulier des secretaires de mairie, tel qu'il s'appliquait avant le decret du 6 fevrier, ne permettait le detachement d'un secretaire de mairie dans une collectivite autre que celle appartenant a sa categorie demographique qu'apres dix annees d'exercice. Le decret du 6 fevrier 1996 abroge ces dispositions en permettant desormais le detachement d'un secretaire de mairie dans n'importe quelle collectivite sans aucune condition d'anciennete. Sur un plan theorique, la nouvelle reglementation apparait donc beaucoup plus souple puisqu'elle institue une liberte quasi totale en matiere de detachement. Dans les faits, la realite est tout autre. En effet, l'examen des divers statuts de la fonction publique territoriale ne laisse en pratique aucune possibilite de detachement aux secretaires de mairie. C'est pourquoi, face a l'impossibilite des secretaires de mairie d'envisager toute reorientation de carriere, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il entend prendre afin d'ameliorer, dans de raisonnables delais, les conditions de mobilite des secretaires de mairie.
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Texte de la REPONSE :
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Un fonctionnaire ne peut etre detache dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que s'il remplit les conditions prevues par le decret portant statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il souhaiterait etre detache en raison de la nature des taches qui pourraient lui etre confiees. S'il est vrai qu'actuellement les agents appartenant au cadre des secretaires de mairie ne peuvent pas etre detaches au sein de la fonction publique territoriale, il convient de rappeler que leur vocation premiere, justifiant leur appartenance a ce cadre d'emplois, est d'etre le principal collaborateur du maire d'une commune de moins de 3 500 habitants. L'aspiration des membres du cadre d'emplois precite a changer de fonctions est toutefois legitime, mais elle ne peut se concretiser que par la voie de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, selon les dispositions specifiques prevues par les articles 5 (3/) et 6, second alinea, du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987, ou par celle de la reussite a un concours notamment interne d'acces a un cadre d'emplois. En tout etat de cause, le passage de moins de 2 000 habitants a moins de 3 500 habitants du seuil d'exercice de leurs fonctions a reellement accru leurs possibilites de mobilite geographique.
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