FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40268  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3337
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4264
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Centres de formation des apprentis
Analyse :  Personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le souhait des enseignants de centre de formation d'apprentis d'obtenir la creation d'un statut national unique. Il souhaiterait connaitre les observations qu'appelle de sa part cette requete.
Texte de la REPONSE : Actuellement, les dispositions communes a l'ensemble des enseignants des centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'etablissement, concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent etre recrutes (art. L. 116-5, R. 116-26, R. 116-2-7, R. 116-28, R. 116-29) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (art. L. 116-6 et L. 116-7) du code du travail. Dans ce cadre, les services de l'education nationale s'assurent que les candidats a un poste d'enseignant, retenus et proposes par le directeur du CFA, remplissent bien les criteres de titres et de qualifications prevus a l'article R. 116-28 du code du travail. Pour le reste, dans la convention portant creation du centre, l'organisme gestionnaire se reserve, en sa qualite d'employeur, des pouvoirs propres sur les questions relatives a la gestion des personnels qui relevent de son autorite. C'est lui qui fixe notamment la remuneration, les conditions d'emploi et, le cas echeant, le statut de ses personnels, conformement aux dispositions prevues par la legislation sociale et le droit du travail lorsqu'il s'agit d'un organisme gestionnaire de droit prive, ou aux regles particulieres edictees par leur ministere de tutelle pour les organismes gestionnaires de CFA soumis a un regime de droit public. La situation statutaire des enseignants de centres de formation d'apprentis varie selon la nature juridique du lien qui les unit a l'organisme gestionnaire, lequel peut etre, entre autres, comme l'indique l'article L. 116-2 du code du travail, une collectivite locale, un etablissement public, une compagnie consulaire, une branche professionnelle, une association ou une entreprise. D'apres un recensement, ces personnels se repartissent comme suit : 17 p. 100 des enseignants ont un statut « fonction publique » : ils se rencontrent principalement dans les centres de formation d'apprentis geres par des collectivites locales ou des etablissements d'enseignement. Il peut s'agir egalement de personnels titulaires detaches sur un emploi de contractuel dans un centre de formation d'apprentis y compris prive (art. L. 116-5 du code du travail) ; 25 p. 100 des enseignants sont regis par des dispositions particulieres ayant fait l'objet d'une homologation par voie d'arrete ministeriel : personnels des chambres de metiers et, pour certaines d'entre elles, des chambres de commerce et d'industrie ; ou d'un accord collectif signe avec la profession comme celui du CCCA-BTP ; 58 p. 100 des enseignants relevent de conventions collectives. Compte tenu de la diversite des organismes gestionnaires de CFA, il est tres difficile d'envisager un statut unique des personnels d'enseignement et d'encadrement des CFA, qui preciserait les conditions de travail, de remuneration, leurs droits a une formation pedagogique et professionnelle, leurs obligations et leurs responsabilites.
UDF 10 REP_PUB Alsace O