FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40294  de  M.   Marlin Franck ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3350
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4646
Rubrique :  Ameublement
Tête d'analyse :  Ventes et echanges
Analyse :  Ventes au deballage. literie. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la pratique de revente ambulante de literie. Non seulement les commercants sedentaires subissent de plein fouet cette concurrence, mais les consommateurs sont aussi les victimes de mauvais procedes (produits de mauvaise qualite, faux bons de garantie). Ainsi, il est indispensable qu'un controle rigoureux de cette activite soit exercee. Il lui demande s'il juge opportun d'envisager un renforcement des verifications et des controles afin de lutter plus efficacement contre le developpement des ventes sauvages. En effet, la loi du 30 decembre 1906, qui soumet les ventes de marchandises neuves au deballage a autorisation municipale et qui a ete renforcee par le decret du 27 mars 1993, no 93-591, ne permet pas d'operer un controle approfondi lorsque l'organisation et la gestion des marches font l'objet de contrat de concession conformement aux dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes.
Texte de la REPONSE : L'article 27 du titre III de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au developpement et a la promotion du commerce et de l'artisanat soumet les ventes au deballage et, notamment, la pratique de revente ambulante de literie, a un regime d'autorisation plus contraignant que la loi du 30 decembre 1906 qui a ete abrogee. Compte tenu du developpement excessif de ces ventes, cet article prevoit que les ventes au deballage ne peuvent desormais exceder deux mois par annee civile, dans un meme local ou sur un meme emplacement. Elles sont soumises a autorisation soit du maire, soit du prefet, lorsque l'ensemble des surfaces de ventes utilisees par le demandeur, y compris l'extension de vente provisoire depasse 300 metres carres. Cette nouvelle reglementation est destinee a eviter que ces ventes ne creent une concurrence excessive a l'encontre des commercants traditionnels du centre-ville. Enfin, les sanctions applicables au non-respect de ces dispositions sont considerablement renforcees. La pratique de vente ambulante de literie exercee sur les halles et marches donne lieu a la perception de droits de place fixes par le conseil municipal. L'article L. 2224-1 du code des collectivites territoriales prescrit que les budgets des services charges de l'exploitation des marches notamment dans le cadre d'un contrat de concession doivent etre equilibres en recettes et en depenses. Par consequent, la collectivite doit conserver un controle etroit sur l'exploitation du marche et sur son economie. En outre, les services deconcentres de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes sont habilites a controler le respect des differentes reglementations relatives a la publicite, a la qualite et a l'hygiene des produits et portent une attention toute particuliere a ce secteur d'activite, dans le cadre de leurs campagnes de controle.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O