FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4029  de  M.   Guichon Lucien ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2079
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3825
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Paysages
Analyse :  Protection. intervention des architectes. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Lucien Guichon appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage qui fait obligation a l'architecte-concepteur d'inclure dans son dossier une « notice d'insertion au site et a l'environnement ». Si cette notice, nee d'une loi dont les decrets d'application n'ont pas ete promugues et qui est quand meme exigee par les services instructeurs des permis de construire, se justifie dans les sites classes, elle a pour consequences d'alourdir les taches de l'architecte, d'augmenter les risques de conflit et de retarder les mises en chantier. Des regles d'exigence existaient avant la loi du 8 janvier 1993, et elles permettaient aux collectivites, aux maitres d'ouvrages, aux voisins et riverains, d'etre garantis contre les abus de tous ordres et aux associations de defense du patrimoine et de l'environnement de veiller a ce que nulle defiguration ne soit possible. D'autre part, dans le cadre de la politique de relance du B.T.P. voulue par le Gouvernement, il serait indispensable de reconnaitre la valeur du diplome delivre par l'Etat, les architectes etant pour la plupart d'entre eux « diplomes par le Gouvernement » ou « reconnus qualifies », ce qui sous-entend le respect de la deontologie professionnelle et l'obligation de veiller a l'insertion des batiments dans leur environnement. Il lui demande ses intentions quant a l'abrogation de la loi du 8 janvier 1993 et des lourdeurs administratives supplementaires qu'elle impose, sauf peut-etre dans le cadre specifique des sites classes.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a, dans son article 4, complete l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire en indiquant que « le projet architectural precise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des batiments ainsi que le traitement de leurs acces et de leurs abords ». Cette disposition, qui concerne l'ensemble des demandes de permis de construire, qu'elles soient soumises ou non a l'obligation de recours a un architecte, est entree en vigueur des publication de la loi. Les contacts avec les professionnels concernes (architectes notamment) ainsi qu'une recente enquete aupres des services instructeurs de permis de construire ont fait apparaitre que si dans son principe cette disposition est pleinement justifiee, sa mise en oeuvre rencontre deux difficultes : l'interpretation au cas par cas des termes de la loi en ce qui concerne les pieces a fournir peut conduire a une rupture du principe d'egalite ; l'ecriture legislative actuelle de cette disposition ne permet pas d'en adapter l'application en fonction de l'importance du projet ou de sa localisation (dans les espaces proteges par exemple et notamment les sites classes). Aussi le Gouvernement a-t-il choisi de deposer sur le bureau du Parlement, lors de la session d'automne, un projet de loi tendant a completer l'article 4 de la loi susvisee en prevoyant qu'un decret en Conseil d'Etat en fixera les modalites d'application en tenant compte de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisages. Ce decret, d'ores et deja en cours de preparation, devrait permettre de repondre aux preoccupations exprimees en limitant et en adaptant le nombre et la nature des documents demandes. Sa publication devra intervenir dans les plus brefs delais apres adoption de la modification legislative envisagee afin d'eviter une interruption dans l'application du volet paysager du permis de construire.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O