FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40309  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3344
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4165
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseillers municipaux
Analyse :  Delegations de fonction. indemnites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la mise en application du deuxieme alinea de l'article L. 2122-18 du code general des collectivites territoriales (CCT), dans le cas du retrait par le maire des delegations donnees a un adjoint. Celui-ci ne demissionnant pas, ces delegations sont attribuees a un conseiller municipal. Dans cette eventualite, le conseiller municipal, meme s'il n'a pas le titre d'adjoint, exerce effectivement la delegation qui lui a ete accordee et a donc droit a une indemnite. Elle doit pouvoir etre egale a celle precedemment versee a l'adjoint charge de la meme mission, dans la mesure ou l'adjoint, dont la delegation a ete retiree, perd ses droits a l'indemnite, et que l'integralite de cette delegation a ete transferee au conseiller municipal. Cependant, il semble que le transfert de competences ne puisse etre assorti du transfert integral des indemnites. Il lui demande de preciser sa position et de definir, le cas echeant, le droit a l'indemnite du conseiller municipal delegue dans le cadre de l'article L. 2122-18 du CCT.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 123-6 du code des communes, prevoit, dans son cinquieme alinea, que les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en application du premier alinea de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnite votee par le conseil municipal. Toutefois, cette indemnite doit s'inscrire dans le montant total des indemnites susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints. L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales ne prevoit pas que des indemnites de fonction soient octroyees a un conseiller municipal qui exerce une delegation attribuee par le maire selon les dispositions du deuxieme alinea de l'article L. 2122-18 (ancien troisieme alinea de l'article L. 122-9 du code des communes), c'est-a-dire dans le cas ou le maire a retire les delegations qu'il avait accordees a un adjoint et que celui-ci ne demissionne pas. La circulaire du 15 avril 1992, relative au regime indemnitaire des elus locaux applicable depuis le 30 mars 1992, indique que l'attribution d'indemnites a des conseillers municipaux dans le cadre de la delegation de fonction prevue a l'article L. 123-6, reste conditionnee au respect de l'article L. 122-11 qui precise que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer, par arrete, une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, aux membres du conseil municipal.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O