FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40347  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3336
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6611
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Exoneration. parts de groupements forestiers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg demande a M. le ministre de l'economie et des finances de bien vouloir lui confirmer que la cession par un groupement forestier de parcelles non susceptibles d'exploitation forestiere ne peut etre analysee, tant sous le regime anterieur au 30 juin 1992 que sous le regime actuel, comme un manquement vise par l'article 1840 G bis du code general des impots entrainant remise en cause du regime de faveur obtenu lors de la transmission a titre gratuit des parts de ce groupement.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions combinees des articles 793-1-3/ et 703 du code general des impots que les successions et donations interessant les parts d'interets detenues dans un groupement forestier beneficient d'une exoneration partielle de droits de mutation a titre gratuit, sous reserve de la delivrance par le directeur departemental de l'agriculture et de la foret d'un certificat attestant que les bois et forets sont susceptibles d'amenagement et d'exploitation reguliere et d'un engagement trentenaire d'exploitation normale souscrit par le groupement forestier. Des lors que ces conditions se trouvent remplies, le regime de faveur prevu a l'article 793-1-3/ du code precite est applicable. L'administration fiscale n'est pas juge des conditions de delivrance du certificat en cause et n'a pas davantage a intervenir dans la recherche des infractions aux regles de jouissance qui peuvent etre ulterieurement commises. Celles-ci font l'objet de proces-verbaux dresses par les agents du service de l'agriculture et de la foret. Cet aspect de la question posee releve donc du ministere de l'agriculture. Au demeurant, la cession de parcelles non susceptibles d'amenagement ou d'exploitation reguliere ne peut constituer, en tant que telle, une cause de decheance du regime de faveur pris par le groupement forestier puisque seul l'etablissement d'un proces-verbal constatant que l'engagement pris par le groupement forestier n'a pas ete respecte est de nature a remettre en cause l'avantage fiscal initialement accorde.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O