FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40354  de  M.   Porcher Marcel ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3345
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4165
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Facturation
Analyse :  Associations syndicales autorisees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marcel Porcher attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation delicate a laquelle sont confrontees les communes sur le territoire desquelles survivent des associations syndicales autorisees, competentes en matiere de distribution d'eau. Il constate que certaines de ces communes voient le prix de l'eau different d'un quartier a l'autre, selon l'existence ou non d'une ASA locale et selon la politique de l'ASA concernee. De plus, les taxes levees par certaines de ces ASA atteignent des sommes importantes alors meme que l'utilite de ces structures, incontestable au debut du siecle, pourrait etre remise en cause aujourd'hui. Il s'ensuit des imbroglios juridiques tels que l'intervention du legislateur semble aujourd'hui necessaire pour actualiser les dispositions legislatives, datant pour certaines de la IIe Republique, sur lesquelles sont assises ces associations. Il lui demande quels sont ses projets en la matiere.
Texte de la REPONSE : Les associations syndicales autorisees de proprietaires sont en effet des structures anciennes dont le regime date de la loi du 21 juin 1865 plusieurs fois modifiee. Un projet de loi est actuellement a l'etude en vue d'actualiser le texte. Les taxes levees par ces etablissements publics administratifs doivent etre proportionnelles a l'interet aux travaux et donc au service rendu. Le dossier fixant les bases de repartition des depenses est depose pendant quinze jours a la mairie des communes concernees pour recevoir les observations des interesses conformement a l'article 42 du decret d'application du 18 decembre 1927. Il est ensuite soumis pour approbation au prefet, autorite de tutelle. Un recours devant le tribunal administratif est prevu par l'article 43 du meme decret. Concernant les variations du prix de l'eau, il est precise au parlementaire que, en application de l'article 13-II de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, le montant tarife a l'usager comprend une partie proportionnelle aux volumes d'eau reellement consommes et une partie fixe dependant des charges du service et des caracteristiques du branchement. Cette derniere partie est notamment largement dependante de la realisation eventuelle de nouveaux investissements destines la plupart a permettre une amelioration de la qualite de l'eau.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O