FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40356  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3358
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5939
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  Etudiants en medecine. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des etudiants en medecine qui, bien qu'exercant des fonctions hospitalieres, telles que gardes a l'hopital et assistances operatoires, ne beneficient pas des droits et des garanties que l'autorite hospitaliere doit a tous les soignants. Il lui signale, en particulier, que l'absence de textes clairs relatifs a la protection des etudiants de DCEM 2 rend leur prise en charge aleatoire en cas d'accidents du travail. Il lui suggere que, pour clarifier la situation, les dispositions prevues par le deuxieme alinea de l'article 1er du decret no 70-931 du 8 octobre 1970, soient etendues a l'etudiant de DCEM 2.
Texte de la REPONSE : La couverture « accident du travail et maladies professionnelles » de tous les etudiants de l'enseignement public, dont les etudiants en medecine, est assuree en application des dispositions instituees par l'article L. 412-8-2/-b du code de la securite sociale. Sont couverts « les accidents survenus au cours d'enseignement dispenses en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou a l'occasion des stages effectues dans le cadre de la scolarite ». Cet article L. 412-8-2-b du code precite instaure une couverture complete, a l'instar de celle existant pour les salaries, pour tous les risques professionnels encourus : le champ de la protection comprend non seulement les accidents du travail proprement dits mais egalement les accidents de trajet survenus pour se rendre sur les lieux de stage, et les maladies professionnelles (dont les hepatites) ainsi que les contaminations professionnelles par le virus de l'immunodeficience humaine (VIH). En cas d'accident ou de maladies reconnus au titre des risques professionnels, les etudiants en medecine beneficient donc de la prise en charge des soins et, le cas echeant, du versement d'une rente viagere ainsi que du versement d'indemnites journalieres lorsqu'ils percoivent un salaire. Lorsque les etudiants ne percoivent pas de salaire, ils ne peuvent pretendre au versement d'indemnites journalieres. En cas d'accident ou maladie professionnels, les risques couverts restent les memes que ceux des salaries. Toutefois, l'etendue de la reparation offerte par la securite sociale est legerement moindre lorsque les consequences d'accidents ou maladies professionnels sont de faible importance. Dans ces conditions, il n'est pas envisage pour les etudiants en medecine de quatrieme annee, deuxieme cycle des etudes medicales - DCEM 2 - qui sont couverts d'ores et deja contre les risques professionnels, de modifier leur statut d'etudiant et d'etendre les dispositions du decret no 70-30 du 8 octobre 1970 assurant aux etudiants de cinquieme annee un statut plein et entier de salarie avec toutes les consequences de droit qui y sont attachees. Pour ces etudiants de DCEM 2, le ministre du travail et des affaires sociales, le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale ont demande aux etablissements de sante d'assurer, par le moyen d'une assurance complementaire et pour les sequelles d'accidents et maladies professionnels aux consequences limitees, le versement d'une indemnite forfaitaire en capital, calcule dans les memes conditions que celle a laquelle peuvent pretendre les etudiants de D 3 et D 4 en application de l'article L. 434-1 du code de la securite sociale. En outre, un projet de decret en Conseil d'Etat est en cours de preparation pour simplifier et accelerer les procedures administratives de declaration des accidents du travail pour les etudiants en medecine de DCEM 2 effectuant un stage a l'hopital.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O