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Texte de la REPONSE :
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Les differents points souleves par l'honorable appellent les reponses suivantes : 1) Le droit au travail des militaires retraites est l'une des priorites du ministere de la defense. Celui-ci se montre tres attentif a ce qu'aucune atteinte n'y soit portee, et a ce que la qualite de militaire retraite n'entraine pas la moindre discrimination. Le principe d'une seconde carriere des militaires, affirme par le Livre blanc sur la defense de 1994, a ete repris tant par la loi de programmation militaire 1995-2000 que par celle couvrant la periode 1997-2002. La situation des militaires retraites, qui poursuivent une activite professionnelle dans le civil, a egalement fait l'objet d'une disposition legislative (art. 109 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses mesures d'ordre social) qui a modifie l'article 71 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires. Ce texte garantit l'acces a un emploi au profit des militaires admis d'office, ou sur leur demande, a la position statutaire de retraite, avant l'age fixe par la loi pour beneficier de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale. Dans le cadre de l'actuelle reforme de la defense, le ministere porte son effort sur la preparation de la reconversion des militaires necessaire a son bon deroulement. Il affiche egalement sa volonte de continuer a lutter contre toutes les formes d'exclusion dont les anciens militaires pourraient s'estimer victimes dans l'acces a des emplois du secteur prive. La situation des anciens militaires fait l'objet de toute la consideration et de la reconnaissance qui lui est due. 2) Le caractere penalisant des dispositions de la deliberation no 5 de la commission paritaire nationale de l'UNEDIC du 17 avril 1992 qui considerait la pension militaire de retraite comme un avantage de vieillesse n'a pas echappe au ministre de la defense qui est intervenu aupres du ministere du travail afin qu'il demande aux partenaires sociaux d'assouplir les regles de cumul d'une pension de retraite avec des allocations de chomage. Mises en place a compter du 1er aout 1992 puis assouplies pour les titulaires de pension militaire de retraite a partir du 1er mai 1993, ces regles ont a nouveau fait l'objet d'importantes modifications. En effet, depuis le 1er octobre 1994, suite a une nouvelle reunion des partenaires sociaux de l'UNEDIC, des taux progressifs de reduction des allocations chomage ont ete etablis par tranche d'age des beneficiaires : avant cinquante ans, l'indemnite de chomage reste cumulable integralement avec la pension militaire, puis subit un abattement de 25 p. 100 du montant de la pension de retraite pour les allocataires ages de cinquante a cinquante-cinq ans. Pour ceux ages de cinquante-cinq a soixante ans, ce taux a ete ramene de 75 p. 100 a 50 p. 100. La regle anterieure de diminution a hauteur de 75 p. 100 de la pension de retraite ne subsiste qu'a l'egard des allocataires ages de soixante ans ou plus. L'ensemble des allocataires ages de moins de soixante ans beneficie donc de ces assouplissements. Par ailleurs, un nouveau montant minimum garanti d'allocation journaliere correspond au montant de l'allocation unique degressive minimale auquel l'allocataire peut pretendre (soit 138,84 francs en cas de chomage total), a remplace le minimum d'un franc par jour qui etait verse avant le 1er octobre 1994. Cette nouvelle attenuation des regles de cumul a constitue un progres dans la prise en compte, par les partenaires sociaux, de l'importance des problemes rencontres par les militaires retraites exercant une activite salariee. Dans le contexte actuel de modification du format des annees, le ministere de la defense poursuit ses demarches afin d'aboutir a un reglement de ce probleme prejudiciable egalement aux militaires concernes par la reforme entreprise et envisageant une deuxieme periode de carriere professionnelle. Les organismes concernes seront donc a nouveau saisis afin de rechercher pour ces personnels l'exoneration de tout abattement sur leurs allocations de chomage jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age legal pour beneficier d'une pension de retraite du regime de la securite sociale.
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