Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Mattei attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le statut particulier des etablissements prives d'hebergement et de soins a but non lucratif, pour personnes agees, de la congregation des Petites Soeurs des pauvres. Cette congregation a ete reconnue d'utilite publique par decret no 30-217 du 7 novembre 1895, et ces etablissements ont pour vocation d'heberger et de donner des soins aux personnes agees, parfois dependantes, quelles que soient leurs ressources. En l'absence de toute aide publique, ils ne peuvent subsister que grace aux dons et legs qu'ils sont autorises a recevoir. S'agissant de la taxe d'habitation, les locaux communs et les chambres d'hebergement ont ete assimiles aux maisons de retraite. Il lui demande dans quelle mesure une exoneration de la taxe d'habitation pourrait etre esperee pour les etablissements prives de la congregation des Petites Soeurs des pauvres, oeuvre caritative et d'interet general, qui ne peut poursuivre son action que grace a la generosite de nos concitoyens.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions du 2/ du I de l'article 1407 du code general des impots et de l'article 1408 dudit code, les organismes sans but lucratif qui gerent des maisons de retraite sont imposables a la taxe d'habitation pour les locaux communs et, le cas echeant, les locaux d'hebergement de leurs pensionnaires, lorsque ces derniers n'ont pas la disposition privative de leur logement. Ces principes sont notamment applicables aux congregations, telles que celle des Petites Soeurs des Pauvres, qui gerent des maisons de retraite. Sans meconnaitre l'interet qui s'attache a l'action de ces congregations, il n'est pas envisage d'instituer une exoneration de taxe d'habitation en leur faveur. Une telle mesure ne manquerait pas, en effet, d'etre revendiquee par d'autres organismes sans but lucratif tout aussi dignes d'interet. Elle se traduirait, en outre, par une perte de ressources pour les collectivites locales concernees, sauf a en transferer la charge sur les autres contribuables. Cela etant, lorsque la taxe d'habitation afferente aux locaux d'hebergement des pensionnaires est etablie au nom de l'organisme gestionnaire en raison des conditions d'occupation des locaux, celui-ci peut obtenir un degrevement correspondant a celui dont auraient beneficie les pensionnaires s'ils avaient ete personnellement imposes a la taxe d'habitation.
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