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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes que rencontrent les candidats a l'examen du certificat de capacite professionnelle de conducteur de taxi, qui ne sont pas inscrits dans un centre de formation. L'arrete du 7 decembre 1995 relatif a cet examen dans son article 5, alinea 2, prevoit que lors de la seconde epreuve de l'examen, le candidat doit disposer d'un vehicule dote des equipements prevus a l'article 1er du decret du 17 aout 1995. Cette condition, qui apparait irrealisable dans les faits, a pour consequence de contraindre ces candidats a s'inscrire dans un centre de formation dans le meilleur des cas, ou de renoncer a l'examen faute de moyens financiers suffisants. Le cout de cette formation, qui n'a pas ete fixe de facon reglementaire, fait en effet l'objet d'abus dans certains departements. Aussi, il souhaiterait savoir si la suppression du dispositif de double commande n'est pas realisable et, le cas echeant, s'il ne serait pas envisageable de prevoir la mise en place de conventions entre les prefectures et les differents centres de formation, afin que ces derniers mettent a la disposition de ces candidats les vehicules dont ils disposent, moyennant une participation financiere qui s'alignerait par exemple sur les prix horaires pratiques dans les auto-ecoles.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi et ses textes d'application subordonnent l'exercice de ce metier a l'obtention prealable d'un certificat de capacite professionnelle delivre par le prefet. Par ailleurs, l'article 8 du decret no 95-935 du 17 aout 1995 prevoit que des ecoles de formation, soumises a un agrement prefectoral, peuvent etre exploitees en vue d'assurer la preparation de cet examen. Toutefois, il est a noter que cette formation, au regard de la reglementation en vigueur, ne revet pas un caractere obligatoire. Cependant, il s'avere difficile, pour tout candidat a cette profession n'ayant pas, au prealable, suivi une formation, de disposer le jour de l'examen d'un vehicule dote de dispositifs de double commande pour passer l'epreuve pratique de conduite sur route, conformement a l'article 5 de l'arrete du 7 decembre 1995. Le ministre de l'interieur informe l'honorable parlementaire qu'une reflexion est engagee en vue de modifier l'arrete relatif a l'examen du certificat de capacite professionnelle en ce qui concerne l'exigence de ce systeme de double commande. Enfin, s'agissant de la mise en place de conventions entre les prefectures et les differents centres de formation, le ministre de l'interieur ne peut que favoriser une formation de qualite a un cout acceptable pour les candidats. Il convient enfin d'observer une grande diversite dans les prix de ces formations et les candidats doivent au prealable se renseigner avant toute inscription a l'examen.
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