Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les pratiques de certaines societes qui font miroiter des salaires allechants ou des avantages extraordinaires aux personnes sans emploi, profitant de leur situation precaire ou de leur desarroi. Il demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre un terme a ces derives. La legislation francaise prevoit les dipositions applicables a ces pratiques. L'article 405 du code penal, qui qualifie le delit d'escroquerie, punit ainsi d'un emprisonnement d'un an a cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 francs au moins et de 250 000 francs au plus, quiconque aura tente de se faire remettre ou delivrer des promesses en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naitre l'esperance. Par ailleurs, l'article L. 311-4 du code du travail, au deuxiemement de son cinquieme alineas, interdit la publication d'offres d'emploi comportant des allegations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur la remuneration et les avantages annexes proposes. Enfin, l'article L. 631-4 du code du travail punit l'insertion de telles offres d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 francs. Pour que les dispositions rentrent en application, il incombe au justiciable de saisir les services competents qui peuvent, le cas echeant apres enquete, deferer l'affaire devant les juges civil et penal.
|