FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40490  de  M.   Aimé Léon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3494
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4620
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sociale
Analyse :  Assistants socio-educatifs. statut
Texte de la QUESTION : M. Leon Aime appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les conditions d'avancement des assistants territoriaux socio-educatifs au grade d'assistant socio-educatif principal. L'article 15 decret no 92-843 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-educatifs soumet cette promotion a un quota d'un tiers de l'effectif du cadre d'emplois des assistants socio-educatifs. Or la constitution initiale de ce cadre d'emplois le 1er aout 1991 a genere un effectif d'assistants socio-educatifs principaux important voire superieur a celui des assistants socio-educatifs du 1er grade, ce qui supprime pratiquement toute possibilite a ceux-ci d'acceder au grade superieur dans les conditions fixees par l'article 15 susmentionne. Certes, l'amenagement du dispositif reglementaire apporte par l'article 37 du decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale autorise une nomination au grade superieur lorsqu'un avancement n'est intervenu pendant au moins quatre ans. Mais, dans la perspective d'une stabilite de l'effectif du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-educatifs, cet amenagement demeurera en l'espece de portee limitee. Ainsi, dans le departement de la Vendee, seuls 6 des 60 agents promouvables actuellement pourront acceder au principalat avant leur depart a la retraite, situation de nature a demotiver les assistants socio-educatifs a exercer leur profession. Les conditions d'avancement au grade d'assistant socio-educatif principal sont donc tres limitatives et entrainent un blocage des perspectives de carriere pour les agents de ce cadre d'emplois. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de proceder a des modifications reglementaires en vue de remedier a cette situation, en particulier par un allegement des quotas.
Texte de la REPONSE : L'article 15 du decret no 92-843 du 28 aout 1992 permet de nommer un assistant territorial socio-educatif principal pour deux assistants socio-educatifs du premier grade, ce qui correspond a un quota d'un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois. Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre des emplois d'assistant de service social principal ne peut exceder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps (art. 3 du decret no 91-783 du 1er aout 1991). Par ailleurs, l'article 37 du decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale permet de prononcer un avancement de grade lorsque l'application du statut particulier d'un cadre d'emplois et la regle de l'arrondi a l'entier superieur n'ont permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une periode d'au moins quatre ans. Dans ces conditions, il n'est pas actuellement envisage de modifier le quota d'avancement au grade d'assistant territorial socio-educatif principal.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O