Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'apport partiel d'actif. L'administration fiscale a precise, dans une instruction en date du 11 aout 1993 (4 I-1-93), que la notion de « branche complete d'activite » recouvre « l'ensemble des elements d'actif et de passif d'une division qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-a-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». Selon l'administration, seuls peuvent etre transferes a la societe beneficiaire de l'apport les elements de passif directement attaches a la branche d'activite ; l'apport d'elements de passif non attaches a cette branche equivaudrait, selon elle, au paiement d'une soulte par la societe beneficiaire et ferait ainsi obstacle a l'application du regime de faveur des fusions en matiere d'impot sur les societes. Il lui demande, dans l'hypothese ou la societe apporteuse s'abstiendrait de transferer certains elements de passif directement attaches a l'activite apportee, si cette situation serait egalement de nature a faire obstacle a l'application du regime de faveur des fusions alors qu'une telle decision serait de nature a contribuer au renforcement de l'autonomie de la branche apportee et que la societe apporteuse reste en mesure de faire face par ses propres moyens au passif qui lui incombe.
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