FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40550  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3478
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  380
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Benefice imposable
Analyse :  Apport partiel d'actif
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la situation en matiere d'apport partiel d'actif. L'application du regime de faveur, au regard de l'impot sur les societes, est subordonnee, notamment, a la prise d'engagements (art. 210 A et 210 B du code general des impots) par la societe apporteuse : engagement de conserver les titres recus en contrepartie de l'apport pendant cinq ans ; engagement de calculer ulterieurement les plus-values de cession de ces memes titres par reference a la valeur que les biens apportes avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres ecritures, mais egalement par la societe beneficiaire de l'apport ; engagement de reprendre au passif de son bilan les provisions qui se rapportent a l'activite apportee et dont l'imposition est differee ; engagement de calculer, en cas de cession ulterieure des elements non amortissables recus en apport, les plus-values (ou moins-values) par rapport a la valeur que ces biens avaient dans la comptabilite de la societe apporteuse ; engagement de reintegrer dans ses benefices imposables les plus-values degagees par l'apport des biens amortissables. Dans son instruction du 11 aout 1993 (4 I-1-93), l'administration fiscale a precise que, dans l'hypothese d'une rupture des engagements vises aux articles 210 A et 210 B du code general des impots et notamment en cas de non-respect de l'engagement de conservation pendant cinq ans des titres recus en contrepartie de l'apport, la societe apporteuse est retroactivement placee dans la situation qui aurait ete la sienne si l'apport n'avait pas ete soumis au regime de faveur et les impositions dont elle a ete indument dispensee sont emises au titre de l'exercice au cours duquel l'apport initial est intervenu. Par suite, il lui demande de bien vouloir lui preciser les consequences de cette remise en cause retroactive du regime de faveur sur les engagements pris par la societe beneficiaire de l'apport et notamment lorsque cette derniere a deja commence a reintegrer dans ses resultats imposables les plus-values degagees a l'occasion de l'apport d'elements amortissables.
Texte de la REPONSE : La rupture de l'un des engagements pris par la societe apporteuse pour obtenir le benefice du dispositif de faveur des apports partiels d'actif prevu aux articles 210 A et 210 B du code general des impots entraine la decheance du regime fiscal initialement applique a l'operation. La remise en cause du regime est globale et entraine la caducite des engagements pris par la societe beneficiaire des apports qui pourra, le cas echeant, demander une regularisation de sa situation par la voie contentieuse si elle a deja reintegre dans ses resultats imposables tout ou partie des plus-values degagees lors de l'apport des biens amortissables.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O