FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40554  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3479
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6159
Date de signalisat° :  18/11/1996
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apport partiel de plus de cinquante p. cent d'un GIE
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'apport partiel d'actif. L'article 210 B 1 b, dernier alinea, du code general des impots dispose que le regime fiscal de faveur vise a l'article 210 A du meme code est applicable aux apports de participation portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la societe dont les titres sont apportes sous reserve que la societe apporteuse respecte les regles et conditions prevues aux 2e et 3e alineas du 7 bis de l'article 38. Dans son instruction du 7 aout 1993 (4 I-1-93) - qui commente ces dispositions -, l'administration a seulement indique que le regime fiscal applicable a la societe dont les titres sont apportes est indifferent. Par suite, il lui demande de bien vouloir lui confirmer, compte tenu de l'esprit des textes susevoques, qu'aucun obstacle ne s'oppose a ce que l'apport, par une societe soumise a l'impot sur les societes, a une societe egalement passible de l'impot sur les societes de plus de 50 p. 100 des parts d'un groupement d'interet economique, puisse beneficier du regime de faveur des apports partiels d'actif.
Texte de la REPONSE : Les apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la societe dont les titres sont apportes sont assimiles a une branche complete d'activite, sous reserve que la societe apporteuse respecte les regles et conditions prevues aux troisieme et quatrieme alineas du 7 bis de l'article 38 du code general des impots, et peuvent beneficier du regime fiscal de faveur des fusions prevu pour les apports partiels d'actif a l'article 210 B du meme code. Ces mesures ne trouvent pas a s'appliquer aux apports de droits detenus dans un groupement d'interet economique (GIE), qui ne remplissent pas les conditions prevues pour en beneficier. En effet, lesdits groupements ne sont pas des societes, n'ont pas necessairement de capital social et ne peuvent pas emettre de titres negociables representatifs des droits de leurs membres.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O