FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4057  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2092
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2381
Date de signalisat° :  02/05/1994
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail temporaire
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'avenir du contrat de travail temporaire. Deja, par de nombreux accords collectifs, les organisations de travail temporaire sont parvenues a faire beneficier les interimaires de droits equivalents a ceux des salaries permanents. Or, l'exoneration prevue de tout ou partie de la cotisation d'allocations familiales pour les remunerations egales ou proches du SMIC ne s'applique pas aux salaries mis a la disposition des entreprises par les agences de travail temporaire. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable de mettre en place des mesures visant a encadrer et a harmoniser les deux formes temporaires d'emploi constituees par les missions d'interim et les contrats a duree determinee. Elle souhaiterait aussi savoir s'il ne serait pas possible que les missions de travail temporaire ne soient plus l'objet d'un traitement different de celui des contrats a duree determinee dans les projets ou propositions de loi interessant l'emploi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur le traitement reserve au travail temporaire dans les projets ou propositions de loi relatifs a l'emploi. Il convient de preciser a ce titre que la loi du 12 juillet 1990 portant adaptation du regime des contrats precaires (contrats a duree determinee et interim) resulte d'une evolution progressive de la legislation tendant a l'harmonisation des deux regimes. En effet, considerant que les deux dispositifs, contrats a duree determinee et travail interimaire, repondent a des besoins economiques sensiblement identiques, les partenaires sociaux et le legislateur ont eu le souci constant d'aligner ces regimes. Ils sont dorenavant identiques, cette harmonisation ne derogeant que sur un point, celui de l'indemnite due au salarie au terme du contrat pour compenser la precarite de sa situation : elle est egale a 6 p. 100 de la remuneration due pour le salarie titulaire d'un contrat a duree determinee et a 10 p. 100 de la remuneration due pour l'interimaire. Cette harmonisation des legislations est une preoccupation constante des pouvoirs publics et des partenaires sociaux et ne saurait donc etre remise en cause, tant dans les projets de loi interessant l'emploi que pour une reforme eventuelle de la legislation sur le travail precaire legal. En effet : 1. La loi du 12 juillet 1990 a repris les termes d'un accord interprofessionnel conclu le 24 mars 1990. Cet accord comporte dans son article 47 une clause qui prevoit qu'en cas de modification unilaterale de la legislation, les parties peuvent denoncer l'accord. Si la legislation devait etre modifiee, les partenaires sociaux pourraient faire jouer cette clause, ce qui entrainerait la disparition des avantages conventionnels, negocies depuis lors par la profession de l'interim, et des taux conventionnels precites de l'indemnite de precarite d'emploi. 2. La legislation actuelle constitue un point d'equilibre souhaite par les entreprises qu'il parait dangereux de menacer et qui etait clairement exprime dans le preambule de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, au terme duquel les dispositions de cet accord doivent constituer un ensemble coherent, equilibre et stable. S'agissant plus precisement de l'article L. 241-6-1 du code de la securite sociale, qui prevoit l'exoneration de tout ou partie des cotisations d'allocations familiales pour les remunerations proches ou egales au SMIC, celui-ci s'applique egalement aux remunerations versees aux salaries interimaires. Quant a la nouvelle mesure d'aide au premier emploi des jeunes (decret no 94-281 du 11 avril 1994), elle est applicable aux contrats de travail temporaire conclus pour une duree de dix-huit mois, dans des conditions identiques a celles arretees pour les contrats a duree determinee.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O