Texte de la REPONSE :
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Les jeunes Francais, assujettis aux obligations du service national qui ont simultanement la nationalite d'un autre Etat et qui resident habituellement sur le territoire francais, accomplissent, en application de l'article L. 3 bis du code du service national, leur service national en France. Cette reglementation ne s'applique cependant pas aux jeunes gens ressortissant d'un Etat etranger avec lequel la France est liee par un accord sur le service militaire des double-nationaux. En effet, conformement a l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « les traites ou accords internationaux ratifies ou approuves ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois, sour reserve, pour chaque accord ou traite, de son application par l'autre partie ». Dans le cadre des relations entre la France et le Liban, aucune convention relative aux obligations du service national n'a ete signee. Aussi, afin d'eviter aux Franco-Libanais soit de faire deux fois leur service militaire, soit d'etre consideres comme insoumis dans le pays ou ils ne l'ont pas fait, le code du service national prevoit certaines dispositions particulieres. L'article L. 38 dispense tout d'abord des obligations du service national, sous certaines conditions de residence, les Double-nationaux, si ceux-ci sont en regle avec la loi de recrutement de leur seconde nation. L'article L. 68 accorde ensuite une reduction du temps de service a effectuer selon la duree des obligations deja realisees dans l'autre pays. Il convient de souligner, qu'en l'absence de convention, les Franco-Libanais ne signalent pas toujours leur seconde nationalite lors des operations de recensement. La direction centrale du service national ne peut donc pas fournir des statistiques precises sur cette categorie de personnes, dans la mesure ou leur lieu de naissance, ou celui de leurs parents, ne constitue pas une preuve determinante de nationalite.
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