FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4061  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2058
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1888
Rubrique :  Laboratoires d'analyses
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Effectifs de personnel
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les inquietudes des laboratoires d'analyses medicales quant a l'application du decret no 93-354 du 15 mars 1993 relatif aux quotas de techniciens des laboratoires, en fonction du nombre annuel d'analyses effectuees. En effet, ce decret autorise la baisse des effectifs de techniciens des deux tiers par rapport aux anciens quotas, la creation des regroupements de laboratoires qui centraliseraient sur une region donnee toutes les analyses a effectuer. Il lui demande ce que compte entreprendre le Gouvernement dans ce domaine afin d'eviter un nombre important de licenciements, et de ramener le role des laboratoires a de simples unites de prelevements.
Texte de la REPONSE : Le decret no 93-354 du 15 mars 1993 a en effet apporte des modifications importantes a celui du 4 novembre 1976 sur les normes en personnel, et notamment le quota des techniciens de laboratoires qui a ete revu a la baisse. Cette reduction des effectifs, adoptee en concertation avec les biologistes, decoule de la mecanisation croissante de l'exercice de la biologie. Rien n'empeche toutefois les directeurs de laboratoire d'employer un nombre d'agents superieur a celui enonce dans le texte. Il leur appartient, en effet, compte tenu de leur equipement, d'employer suffisamment de techniciens pour que la qualite des analyses ne soit pas compromise. Par ailleurs, si des dispositions legislatives ont effectivement permis le regroupement de laboratoires au sein de societes d'exercice liberal (S.E.L.) ou l'intervention, entre eux, de contrats de collaboration, d'autres mesures ont ete adoptees, pour faire obstacle a la constitution de laboratoires fictifs qui ne seraient que des officines de prelevements. D'une part, le nombre de laboratoires exploites par une meme societe d'exercice liberal est limite par le decret no 92-545 du 17 juin 1992 dont l'article 14 dispose qu'une SEL ne peut exploiter plus de cinq laboratoires ; par ailleurs, la loi recente no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale prevoit qu'une disposition limitative de meme nature sera adoptee pour les contrats de collaboration. Le meme texte limite les transmissions de prelevements entre laboratoires. Hormis le cas des laboratoires associes ou ayant conclu entre eux un contrat de collaboration, ces transmissions ne pourront intervenir que pour les actes reserves et les actes tres specialises, dont la liste sera fixee par arrete du ministre charge de la sante. Enfin, le ramassage des prelevements est interdit dans les agglomerations ou existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
RPR 10 REP_PUB Alsace O