FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40634  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3486
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5061
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus fonciers
Analyse :  Depenses de grosses reparations
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les exonerations fiscales dont peuvent beneficier les proprietaires fonciers qui entreprennent des travaux de grosses reparations sur leur immeuble. Selon l'article 606 du code civil, seuls les travaux de remise en etat : refection ou consolidation des gros murs de refend, retablissement de la toiture ou d'une partie importante de celle-ci, des murs de soutenement et des clotures, de refection des planchers d'une maison, sont consideres comme travaux de grosses reparations. Les travaux de changement de chauffage central, modification des sanitaires et renovation de salle de bains sont donc exclus de cette categorie. Des lors que ceux-ci impliquent souvent, par leur ampleur et des procedes techniques nouveaux (chauffage par le sol, ...) la modification des planchers, le percage de murs de soutenement et la remise en etat des locaux, il lui demande s'il est inconcevable que, selon la nature des travaux realises, ceux-ci soient consideres par les services fiscaux comme etant de grosses reparations.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions du 3/ du I de l'article 156 du code general des impots, lorsque le demembrement de la propriete d'un immeuble bati donne en location resulte d'une succession ou d'une donation entre vifs, effectuee sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrieme degre inclusivement, le nu-proprietaire peut deduire de son revenu global le deficit foncier provenant des depenses de grosses reparations qu'il a realisees sur cet immeuble et qui lui incombent en application de l'article 605 du code civil. Ces travaux sont enumeres a l'article 606 du meme code et il n'est pas envisage d'en augmenter la liste. Cela etant, la fraction du deficit foncier resultant pour le nu-proprietaire d'autres depenses deductibles qu'il aurait acquittees est imputable, le cas echeant, sur les revenus fonciers qu'il retire d'autres immeubles au cours de la meme annee ou des dix annees suivantes. Il en est ainsi de la fraction du deficit resultant de depenses d'amelioration et, quelle que soit leur nature et leur importance, de depenses de reparations realisees a l'occasion de travaux d'amelioration et indissociables de celles-ci.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O