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Rubrique :
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Impot de solidarite sur la fortune
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Tête d'analyse :
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Politique fiscale
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Analyse :
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Assiette. residence principale. exoneration. personnes agees
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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Nungesser appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation de certains retraites proprietaires d'une residence principale, dont la valeur s'est accrue au fil des annees, et qui, en consequence, se trouvent assujettis au paiement de l'impot sur la fortune. Les ressources de ces personnes agees sont souvent insuffisantes et une charge supplementaire, telle que l'ISF, les contraignent trop souvent a vendre un bien familial, auquel elles sont particulierement attachees. Il lui demande donc s'il envisage de soustraire l'habitation principale des personnes agees du calcul de l'ISF.
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Texte de la REPONSE :
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Il resulte des dispositions des articles 885 D et 1723 ter 00A du code general des impots que l'impot de solidarite sur la fortune (ISF) est normalement assis, recouvre et acquitte selon les memes regles que les droits de mutation par deces. Il atteint la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable au jour du fait generateur de l'impot. Il ne peut donc etre envisage d'exclure de l'assiette de l'ISF les residences principales appartenant a une categorie de personnes. Cela dit, l'existence d'une tranche de patrimoine imposee a 0 p. 100 jusqu'a 4 390 000 francs doit contribuer a attenuer le probleme evoque par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le plafonnement de l'ISF, prevu a l'article 885 V bis du code general des impots, permet de limiter le prelevement constitue par le total de cet impot et des impots sur les revenus de l'annee precedente a 85 p. 100 de ces revenus. Si ce pourcentage est depasse, l'ISF est reduit de l'excedent constate.
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