FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40644  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3507
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  584
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres de vacances et de loisirs. directeurs. animateurs. visite medicale d'embauche. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les craintes des organisateurs de sejours de vacances d'enfants et d'adolescents, face au dispositif de declaration unique d'embauche, applicable depuis le 1er janvier 1996. En effet, ce dispositif, qui se veut simplificateur, pose un probleme de comptabilite avec le statut particulier des animateurs occasionnels et temporaires des centres de vacances et de loisirs qui relevent de l'arrete du 25 fevrier 1977, article 31, indiquant les conditions d'admission dans ces structures des enfants et du personnel d'encadrement, et imposant un certain nombre de controles medicaux. Le 21 octobre 1985, le ministre du travail annoncait qu'il autorisait les organisateurs a ne pas soumettre leurs animateurs occasionnels a la visite medicale d'embauche, en raison des contraintes administratives et financieres que genererait pour ces organisations l'application systematique de l'examen medical a leur personnel d'encadrement, risquant ainsi de porter atteinte au suivi de leurs operations. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui reaffirmer le principe selon lequel les personnels concernes relevent toujours de l'arrete du 25 fevrier 1977 et, a ce titre, ne sont pas soumis a la visite medicale d'embauche et d'autoriser les organisateurs, pour ce type de personnel exclusivement, a ne pas remplir le « cadre C » de la nouvelle declaration unique d'embauche.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre du travail et des affaires sociales a ete appelee sur les implications de la declaration unique d'embauche sur la surveillance medicale des animateurs que les centres de vacances sont amenes a embaucher, pour de courtes durees, pendant les periodes de conges scolaires. La declaration unique d'embauche, en vigueur a titre facultatif depuis 1996, constitue une simplification des formalites administratives liees a l'embauche, permettant a l'employeur de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations en la matiere en ne remplissant qu'un seul formulaire. Parmi ces formalites figure la declaration de l'embauche d'un salarie a un service medical du travail, afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R 241-48 du code du travail soit effectuee. Il convient de souligner que l'instauration de la declaration unique d'embauche n'a en rien modifie les obligations des employeurs en matiere de medecine du travail qui restent, comme par le passe, tenus de faire beneficier les salaries qu'ils embauchent d'un examen medical quelle que soit la nature du contrat de travail liant les parties (contrat de travail a duree determinee ou indeterminee). La situation des animateurs de centres de vacances a evolue depuis 1985 vers la generalisation du contrat de travail. En effet, tant sur le plan de la subordination juridique de la prestation de travail que de la remuneration, les animateurs de centres de vacances remplissent les conditions du lien a leur employeur par un contrat de travail. Si la regle generale est l'emploi de ces animateurs par des structures associatives, il ne fait pas de doute que ces personnels beneficient de la medecine du travail, les associations entrant dans le champ d'application defini aux articles L. 241-1 et R. 241-1 du code du travail. La medecine du travail trouve tout son interet pour ce personnel cotoyant quotidiennement des enfants ou des jeunes et qui ne doit donc presenter aucune contre-indication medicale, ce qui suppose un examen medical appronfondi et une connaissance par le medecin du travail des risques particuliers de cette activite. L'arrete du 25 fevrier 1977 ne saurait donc contrevenir a l'application des dispositions relatives a la medecine du travail. Ceci etant, le ministre du travail est parfaitement conscient des difficultes auxquelles les associations peuvent se trouver confrontees dans l'application de cette reglementation pour les contrats de travail de courte duree, tels les contrats des animateurs de centre de vacances. Des contacts ont d'ailleurs d'ores et deja ete inities avec les services du ministere de la jeunesse et des sports. La reflexion menee sur ce theme devra permettre de trouver un equilibre satisfaisant entre les preoccupations des associations et les droits, non moins legitimes, des personnels qu'elles emploient.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O