FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40686  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3501
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4646
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  Garantie de paiement. seuil. consequences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere demande a M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat si a ete etudie l'impact du decret no 94-999 du 18 novembre 1994 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux. Ce decret fixe a 100 000 francs le seuil du mecanisme de caution. Beaucoup d'artisans considerent ce chiffre comme trop eleve et privilegient la lutte justifiee contre les impayes. Mais une caution entraine des couts, des delais, un formalisme administratif supplementaire. Il lui demande si une evaluation des effets du decret ci-dessus a ete faite et dans l'affirmative quelles en sont les conclusions.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative a la prevention et au traitement des difficultes des entreprises cree dans le code civil un nouvel article 1799-1 afin d'instituer une garantie de paiement du maitre d'ouvrage a l'entrepreneur ou a son sous-traitant pour les marches de travaux prives, sous deux formes : si le maitre d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'operation a un credit specifique et global, l'etablissement preteur versera directement les fonds a l'entrepreneur ou a son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci beneficiera d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif s'applique aux marches superieurs a un seuil fixe par decret en Conseil d'Etat. Le decret no 94-999 du 18 novembre 1994 fixe ce seuil a 100 000 francs hors taxes, « deduction faite des arrhes et des acomptes verses hors de la conclusion » du marche, dans la mesure ou celui-ci « est passe par un maitre d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant a une activite professionnelle en rapport avec ce marche ». Certaines organisations avaient preconise un seuil beaucoup plus faible. Or, rendre obligatoire la delivrance d'un cautionnement bancaire pour un montant pouvant descendre jusqu'a 20 000 francs posait des contraintes supplementaires en raison notamment : de la complexite de la mise en place et de la gestion d'un tres grand nombre d'actes de cautionnement ; du caractere inhabituel de ce type de procedure pour de faibles montants et de la part de particuliers ; du niveau eleve de son cout, consistant en des frais fixes d'etablissement et de gestion ainsi qu'une « prime de risque » (avec donc une part forfaitaire risquant d'etre dissuasive pour les petits marches). Des effets pervers auraient donc ete a craindre : decouragement de certains clients potentiels, distorsions de concurrence, recours au travail clandestin, etc. Le choix d'un seuil de 100 000 francs, chiffre d'ailleurs evoque lors des debats au Senat le 7 avril 1994 par l'auteur meme de l'amendement ayant abouti a l'article 5 de la loi precitee, repond a un souci de realisme et a celui de parvenir a un compromis equilibre entre des demandes des milieux professionnels interesses tres fortement divergentes. Le seuil retenu tient donc compte de ces differents elements juridiques, economiques, sociaux et financiers, et concerne un nombre important d'entreprises, en majorite de petite taille, et specialisees dans le secteur du batiment, notamment dans le cadre d'activites de sous-traitance. L'exclusion du nouveau dispositif des cas ou « le maitre de l'ouvrage conclut un marche de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas a une activite professionnelle en rapport avec ce marche » a en outre ete decidee par le legislateur, dans le cadre de la loi no 95-96 du 1er fevrier 1995 concernant les clauses abusives et la presentation des contrats, et regissant diverses activites d'ordre economique et commercial (art. 12).
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O