FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40687  de  M.   Marsaud Alain ( Rassemblement pour la République - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3498
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5195
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Degats des animaux
Analyse :  Cerfs. exploitants agricoles. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indemnisation des degats causes aux personnes et aux biens, en particulier les proprietes agricoles et forestieres, par les cervides. De nombreux proprietaires subissent en effet regulierement des degats irremediables pour leurs plantations. De meme, de nombreux accidents de la circulation resultent de la divagation de cervides sur les routes. Or, les risques forestiers ne sont pas couverts par les associations de chasseurs, et les dommages materiels ou corporels ne sont pris en charge par les assurances que dans certaines conditions, notamment celle d'etre assure pour tous les risques. Aussi, compte tenu de la multiplication de ce type d'incident, notamment dans le departement de la Haute-Vienne, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si la creation d'un fonds de garantie specifique peut etre envisagee pour indemniser les victimes des divagations de gibier.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 226-1 du code rural, « en cas de degats causes aux recoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une reserve ou ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a ete execute un plan de chasse prevu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un prejudice peut en demander l'indemnisation a l'office national de la chasse ». Cet article cree un regime de responsabilite sans faute, a la charge de l'Office national de la chasse, qui gere un fonds alimente par l'argent des permis et qui a pour mission de reparer les degats causes aux recoltes par le grand gibier. Pour la Cour de cassation, une plantation forestiere destinee a produire un revenu constitue une recolte au sens de l'article L. 226-1 du code rural (Cour de cassation, deuxieme civ, 24 octobre 1990, Bull. II no 214). Par ailleurs, la responsabilite du detenteur du droit de chasse ou du proprietaire du fonds de provenance du gibier peut etre recherchee sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La victime du dommage doit alors demontrer la faute du detenteur du droit de chasse ou du proprietaire : celui-ci est responsable notamment si le gibier est en nombre excessif et s'il a, par sa faute ou sa negligence, soit favorise sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres a en assurer la destruction. Enfin, le bilan de la reglementation applicable a l'indemnisation des degats de givier prevu par l'article 16 de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynegetiques comportera des propositions permettant une meilleure prise en compte des degats causes aux peuplements forestiers, soit dans le cadre du systeme d'indemnisation existant, soit dans celui de la mise en place d'un systeme particulier d'indemnisation.
RPR 10 REP_PUB Limousin O