FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40703  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3621
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4859
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulanciers. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes que peut rencontrer un infirmier titulaire du certificat d'ambulancier pour creer un service de transport sanitaire d'urgence. Il est vrai que cette activite est assuree sur 90 p. 100 du territoire par des sapeurs-pompiers volontaires qui sont remuneres et exercent par ailleurs une activite professionnelle principale. Dans chaque departement le prefet fixe le nombre theorique de vehicules de transport sanitaire. C'est egalement le prefet qui delivre l'agrement prevu a l'article L. 51-2 du code de la sante publique. En Seine-et-Marne, par exemple, les ambulanciers n'effectuent pas les transports primaires, ni les transports secondaires et ne participent que tres peu aux transports medicalises. Sans vouloir meconnaitre le travail, le devouement et l'exemplarite des sapeurs-pompiers volontaires, il convient vraisemblablement de retablir un juste equilibre et une plus saine cooperation. Il s'agit d'une necessite. Il peut paraitre en effet injuste d'empecher des personnes qualifiees de creer une entreprise et des emplois. De plus, la restructuration des hopitaux va augmenter sensiblement le besoin en transports sanitaires. Pour toutes ces raisons, il serait heureux de connaitre les mesures qu'il compte prendre pour faciliter l'acces a la creation d'entreprises de transport sanitaire.
Texte de la REPONSE : L'agrement relatif aux transports sanitaires peut etre delivre soit pour l'accomplissement des transports sanitaires effectues dans le cadre de l'aide medicale urgente et dans le cadre des transports sanitaires de malades, blesses ou parturientes effectues sur prescription medicale, soit pour la premiere categorie de transports seulement. La mise en place d'un numerus clausus des vehicules de transports sanitaires terrestres a pour objet de stabiliser le nombre de vehicules en service, mais n'empeche pas la redistribution des vehicules au sein d'un meme departement ; un ambulancier qui acquiert des vehicules deja en service peut creer son entreprise. L'ambulancier prive, etant agree pour les deux categories de transports, participe a l'urgence. Tout d'abord, le Samu, dans le cadre de la regulation medicale, fait appel a l'ambulancier disponible proche du lieu de la detresse lorsqu'un transport non medicalise est necessaire. De meme, l'instauration de gardes par le prefet aux jours et heures de fermeture normale des entreprises de transports sanitaires permet au Samu de disposer de transports sanitaires non medicalises. A la suite de ces transports urgents demandes par le Samu, un supplement de 114,80 francs peut etre percu par les ambulanciers. Dans certains departements, les professionnels se sont organises pour creer des associations de transports sanitaires urgents (Atsu) afin d'offrir au Samu des vehicules rapidement disponibles. Les ambulanciers prives peuvent egalement mettre, de maniere conventionnelle, leurs moyens a la disposition des services mobiles d'urgence et de reanimation (Smur) ; les vehicules alors exclusivement affectes a l'aide medicale urgente ne sont pas soumis au dispositif du numerus clausus. En dehors des transports effectues dans le cadre de ces conventions, les ambulanciers prives ne peuvent pas effectuer de transports medicalises. La question ne doit pas etre examinee sous l'angle de la reglementation des transports sanitaires, mais sous celui des regles d'exercice de la medecine. Le Conseil national de l'ordre des medecins a maintes fois exprime sa position, estimant que la participation d'un medecin en exercice a l'activite d'une entreprise commerciale de transports sanitaires est contraire aux dispositions du code de deontologie, notamment a l'article 26. En ce qui concerne les relations entre les ambulanciers et les services d'incendie et de secours, la circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le service departemental d'incendie et de secours et les etablissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours a precise les missions de chacun. Les services d'incendie et de secours assurent notamment une mission de secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur evacuation. La recherche de l'interet de la population conduit a des cas particuliers d'evacuation d'urgence, ou la mission de secours confiee aux services d'incendie se resume a transporter un patient, sans sauvetage prealable : il s'agit des situations de carence de moyens de transport sanitaire. Les interventions des sapeurs-pompiers en cas de carence, assurees au titre de leurs missions de secours, doivent pouvoir conserver un caractere exceptionnel, lie soit a l'indisponibilite des moyens de transports sanitaires publics et prives existants, soit a l'absence sur place ou a proximite immediate de ces moyens, lorsque l'etat de sante du patient ne permet pas de differer son transport. Il appartient aux professionnels de s'organiser afin de devenir un partenaire efficace du Samu et de prevenir au maximum la « carence » de transports sanitaires terrestres. Le comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires peut etre saisi de toute question relative a l'organisation des transports sanitaires dans le departement et peut examiner, notamment, l'intervention d'autres services en cas de carence de ces moyens.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O