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Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation de plus en plus difficile des adultes handicapes. L'allocation compensatrice pour tierce personne est aujourd'hui tres souvent refusee par la COTOREP ou le conseil general concerne pour repondre, semble-t-il, a la necessite de reduire au minimum les depenses publiques. Or cette allocation ne constitue qu'une tres faible compensation des divers surcouts que tout handicape est amene necessairement a supporter. Des textes semblent meme avoir justifie des pratiques imaginees dans certains departements afin de verifier l'emploi effectif d'une tierce personne, comme si les handicapes etaient suspectes d'arrondir leurs revenus par ce genre d'allocation. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour ameliorer les conditions d'indemnisation des handicapes en tenant compte de l'ensemble de leurs depenses, de tous leurs besoins courants, en evitant des controles tatillons, des pressions ou des suspicions genantes, des suspensions irregulieres d'allocations. Il lui demande si la reforme de la COTOREP est envisagee, si les commissions departementales d'education speciale ne devraient pas etre encouragees a ne pas imposer le placement des enfants handicapes dans un centre, surtout quand l'enfant concerne n'est pas trop atteint et peut vivre en famille. Il lui demande en outre s'il ne serait pas utile d'obliger les centres a assurer une instruction des jeunes qui leur sont confies afin que ces jeunes, dans la mesure ou ils ont quelques capacites pour apprendre, ne soient pas, a dix-huit ans, quasi totalement ignorants de toute connaissance scolaire. Il souhaite que la composition des CDES et des COTOREP soit modifiee afin que le nombre des handicapes soit plus important.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle qu'en application de l'article 13 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, la decision d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne releve de la seule competence de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Le conseil general quant a lui est charge du versement de cette prestation a la personne concernee compte tenu precisement de la decision de la COTOREP (taux, duree, etc.) d'une part, et du niveau des ressources de l'interesse, d'autre part. Les criteres d'attribution de cette allocation ont ete definis a l'article 13 du decret precite. Il s'agit pour la COTOREP d'une part de s'assurer notamment, des lors que le taux d'incapacite permanente minimum exige est etabli, de la necessite de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et, d'autre part, de fixer le taux de l'allocation en fonction de la nature et de la permanence de l'aide requise. Sa decision ne se fonde aucunement sur un critere de nature economique visant a reduire la depense publique, et aucune consideration relative a la situation materielle et financiere de la personne handicapee n'est prise en compte pour determiner le taux d'attibution de l'allocation compensatrice. En effet, cette derniere n'est pas un complement de ressource mais une prestation correspondant a un besoin d'assistance du fait de l'etat de dependance dans lequel se trouve la personne en cause. Elle peut se cumuler avec l'allocation aux adultes handicapes accordee aux personnes qui, du fait d'un handicap, se trouvent dans l'impossibilite reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi. En ce qui concerne l'education des enfants ou des adolescents handicapes, le ministre du travail et des affaires sociales rappelle que les principes en sont clairement poses par la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, en l'occurrence ses articles 4 et 6 et par les textes pris pour son application. Les enfants et adolescents handicapes sont soumis a l'obligation educative. La loi a donne competence aux commissions departementales d'education speciale (CDES) ou aux commissions de circonscription agissant sur delegation de ces dernieres, pour apprecier si l'enfant ou l'adolescent handicape peut suivre une education ordinaire ou si une education speciale dans un etablissement ordinaire ou dans un etablissement ou un service specialise serait plus appropriee. Lorsqu'un placement est preconise vers une structure d'education speciale, la CDES designe le type d'etablissement ou du service qui correspond au besoin de l'enfant et laisse, dans toute la mesure du possible, le choix de la structure a la famille. La designation nominative de l'etablissement ou du service adapte n'intervient, en principe, qu'a titre exceptionnel. Il convient de rappeler que les etablissements d'education speciale sont tenus d'assurer les soins et la reeducation des enfants et des adolescents dont ils ont la charge ainsi que l'enseignement et le soutien pour l'acquisition de connaissances d'un niveau satisfaisant. En ce qui concerne la reforme des COTOREP, il est precise qu'aux termes des dispositions du decret no 95-642 du 6 mai 1995, les associations de travailleurs handicapes disposent de deux representants au sein de cet organisme. Il n'est pas envisage a l'heure actuelle de modifier cette representation. Un effort important a ete entrepris pour moderniser la gestion des COTOREP et raccourcir les delais de decisions. Cet effort se poursuit pour ameliorer leur efficacite.
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