Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Glavany attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. Celle-ci dispose en son article 16 que « les contestations relatives au benefice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles definitives sont portees devant l'autorite ou la juridiction qui a rendu la decision. L'interesse peut saisir cette autorite ou juridiction en vue de faire constater que le benefice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de decision definitive, ces contestations sont soumises a l'autorite ou a la juridiction saisie de la poursuite. L'execution de la sanction est suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur la demande ; le recours contentieux contre la decision de rejet de la demande a egalement un caractere suspensif ». Il lui demande si cette disposition est effectivement applicable a une sanction disciplinaire dans la fonction publique d'Etat prononcee apres la promulgation de cette loi pour des faits anterieurs au 18 mai 1995, et si oui, quelles sont les conditions de mise en oeuvre de cet article. En particulier, il lui demande si un fonctionnaire deplace d'office a titre de sanction disciplinaire peut, de sa propre initiative, suspendre l'execution de la sanction ou s'il doit attendre la decision de l'administration. Dans ce cas, l'administration a-t-elle obligation de prononcer sans delai cette suspension, et quels sont les recours de la personne amnistiee en cas de carence de celle-ci ?
|