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Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les proprietaires indivis au sein de l'association communale de chasse agreee ACCA. Au sens de l'article L. 222-19 du code rural, les proprietaires ou detenteurs de droits de chasse devant etre admis comme membres de droit de l'association communale de chasse agreee (ACCA) sont ceux ayant fait apport de leurs droits de chasse. Dans le cas d'une propriete en indivision, seule l'indivision beneficie du droit de chasse alors que chaque coindivisaire n'a tout au plus qu'un droit de chasser en vertu de l'article 815-9 du code civil. L'indivis est donc le proprietaire apporteur de droit de chasse a l'ACCA au sens de l'article L. 222-19. Il est membre de droit de l'association. L'apport de droits de chasse par une personne morale ne donne pour autant pas le droit pour toutes les personnes physiques qui la composent, detentrices de parts ou actions, a etre membres de l'ACCA. L'indivision, personne morale, doit donc, si elle le souhaite, designer l'unique personne physique qu'elle delegue pour participer a l'exercice de la chasse au sein de l'association et pour voter en assemblee generale. Les coindivisaires pourront etre toutefois admis comme membres de droit de l'association si ils sont chasseurs domicilies dans la commune ou chasseurs contribuables residents au sens du 1/ de l'article L. 222-19 du code rural. L'ACCA a de surcroit la faculte d'accueillir d'autres membres de l'indivision au titre des membres mentionnes au 5e alinea de l'article L. 222-19 du code rural (membres etrangers).
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